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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 279.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contexte

      (2) Pour déterminer si un accusé exploite un plaignant au titre du paragraphe (1), le tribunal tient compte du contexte, notamment de la nature de la relation entre l’accusé et le plaignant et, s’il y en a preuve, des faits suivants :

      • a) l’utilisation — ou la tentative ou la menace d’utilisation — par l’accusé de la force ou de toute autre forme de contrainte;

      • b) le recours, par l’accusé, à la tromperie;

      • c) le recours, par l’accusé, à l’abus de pouvoir ou de confiance;

      • d) le comportement autoritaire ou contrôlant de l’accusé, notamment en ce qui concerne les finances, les conditions de vie, l’apparence, les communications avec les autres, le travail ou les services fournis ou offerts, la publicité du travail ou des services ou les documents pouvant établir ou censés établir l’identité ou le statut d’immigrant;

      • e) le comportement dégradant ou humiliant de l’accusé envers le plaignant;

      • e.1) le fait que l’accusé a usé de violence, ou tenté ou menacé de le faire, envers tout animal que le plaignant connaît;

      • e.2) le fait que l’accusé a endommagé, ou tenté ou menacé d’endommager, tout bien du plaignant ou de l’une de ses connaissances;

      • f) le fait que l’accusé a exposé le plaignant au comportement visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e.2) qu’il a adopté envers autrui;

      • g) les avantages indus tirés par l’accusé du travail ou des services;

      • h) la vulnérabilité du plaignant, notamment en raison de l’âge, du handicap physique ou mental ou de la situation personnelle, notamment l’usage de substances intoxicantes, l’isolement, les désavantages sociaux ou économiques, le statut d’immigrant ou toute circonstance qui a causé la victimisation ou peut la causer;

      • i) la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du plaignant.

  • (2) L’article 279.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

 Au paragraphe 286.1(2) de la même loi, « d’un emprisonnement maximal de dix ans » est remplacé par « d’un emprisonnement maximal de quatorze ans ».

 L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Circonstance aggravante

    (1.4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue au présent article considère comme circonstance aggravante le fait que l’infraction était de nature sexuelle ou a été commise dans un but sexuel.

  •  (1) Les paragraphes 486.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

    • 486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Victimes de certaines infractions

      (1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

    • Note marginale :Autres témoins

      (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • (2) Le paragraphe 486.1(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2.1) An application may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.

  • (3) L’article 486.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs écrits

      (7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.

  •  (1) Les paragraphes 486.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

    • 486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Victimes de certaines infractions

      (1.1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

    • Note marginale :Autres témoins

      (2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • (2) Le paragraphe 486.2(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2.1) An application may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.

  • (3) Les paragraphes 486.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

    • Note marginale :Conclusion défavorable

      (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

    • Note marginale :Motifs écrits

      (7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.

  •  (1) Le paragraphe 486.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions

      (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

  • (2) L’article 486.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs écrits

      (6) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.7, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

486.71 Il est entendu que les articles 486 à 486.5 et 486.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le juge ou le juge de paix de rendre plus d’une ordonnance visée à ces articles à l’égard d’un même témoin.

 L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa c)(v), de ce qui suit :

  • (v.1) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),

 L’article 489.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : données informatiques

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), autres que la monnaie virtuelle ou les autres actifs numériques.

 Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

  •  (1) Le sous-alinéa a)(x) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ix.1) le paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

    • (x) le paragraphe 162.1(1) (image intime — publication, etc.),

    • (x.1) le paragraphe 162.1(1.1) (image intime — menace de publier, etc.),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(ix), de ce qui suit :

    • (ix.1) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492.2, de ce qui suit :

PARTIE XV.1Délai déraisonnable

Définitions

Note marginale :Définitions

492.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

délai déraisonnable

délai déraisonnable Délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. (unreasonable delay)

tribunal

tribunal Tribunal saisi d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable. (court)

Compétence

Note marginale :Tribunal compétent

492.22 La compétence du tribunal à l’égard de l’infraction, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’il a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.

Application

Note marginale :Arrêt des procédures

492.23 Le tribunal n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente partie.

Note marginale :Règles et principes de la common law

492.24 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente partie ou sont incompatibles avec elle.

Avis aux victimes

Note marginale :Mesures raisonnables pour informer

  • 492.25 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès du tribunal, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) Le tribunal est tenu, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (3) Le poursuivant prend, dans les meilleurs délais après la décision du tribunal à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.

  • Note marginale :Prise de décision au sujet de la demande

    (4) L’omission par le poursuivant de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.

Complexité

Note marginale :Complexité : facteurs

  • 492.26 (1) Le tribunal prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’il décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.

  • Note marginale :Demandes et requêtes : facteurs

    (2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, le tribunal prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :

    • a) le nombre de demandes ou de requêtes;

    • b) le fait qu’une audience a été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;

    • c) le fait que toute demande ou requête a dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;

    • d) le fait que le traitement de toute demande ou requête a exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;

    • e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;

    • f) le fait que des dates de prolongation ont été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;

    • g) le fait que des dates de prolongation ont été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;

    • h) tout facteur que le tribunal estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.

Jours à exclure

Note marginale :Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles

492.27 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 276.01, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 276.02 :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;

  • b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 278.12 ou 278.21, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 278.12(5) ou 278.21(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 278.13(1) ou 278.22(1) :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;

  • c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 278.3, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 278.31 :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.

Note marginale :Exclusions — Loi sur la preuve au Canada

492.28 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une opposition portée devant une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, la période qui commence à la date où l’objection est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci;

  • b) dans le cas d’une opposition portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constitue pas une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de cette loi, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de la même loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;

  • c) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de la même loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de la même loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.

Note marginale :Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

492.29 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.

Note marginale :Gestes de mauvaise foi

492.3 Il est entendu qu’afin de décider s’il doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 492.27 à 492.29, le tribunal prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le poursuivant, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.

Réparations autres que l’arrêt des procédures

Note marginale :Autres réparations

  • 492.31 (1) Le tribunal n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que s’il est convaincu qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) l’étape des procédures au cours de laquelle le tribunal conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;

    • b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;

    • c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;

    • d) la confiance du public envers l’administration de la justice;

    • e) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.

 

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