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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 À l’alinéa 271b) de la même loi, « dix-huit mois » est remplacé par « deux ans moins un jour ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 275, de ce qui suit  :

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle
  •  (1) Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

    • 276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, ou pour toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

  • (2) Le paragraphe 276(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

      (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.01, 276.02, 276.06, 276.1, 278.3 ou 278.35, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

      • a) lorsque l’accusé ou son représentant souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

      • b) lorsque le poursuivant ou son représentant souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • (3) Le paragraphe 276(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • (4) L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 276, de ce qui suit :

Procédure pour l’accusé

Note marginale :Demande d’audience

  • 276.01 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 276.02 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public

  • 276.02 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 276.03 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.01(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.02;

    • c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 276.01(4), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;

    • d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.02(4), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

276.04 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.02(4).

Note marginale :Appel

276.05 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.02(4) est réputée être une question de droit.

Procédure pour le poursuivant

Note marginale :Demande

  • 276.06 (1) Le poursuivant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, par des transcriptions de l’enquête préliminaire, ni par des déclarations sous serment à la police.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (5) Le jury et le public sont exclus de l’audience.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (7) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (8) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 276.07 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.06(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.06;

    • c) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.06(7), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

276.08 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.06(7).

Note marginale :Appel

276.09 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.06(7) est réputée être une question de droit.

Demandes conjointes

Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité — preuve d’activité sexuelle

  • 276.1 (1) Le poursuivant, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;

    • b) la façon dont les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 276(2) sont remplies;

    • c) tout renseignement que les parties estiment utile pour que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix puisse prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 276(3).

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou d’une partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que la preuve d’activité sexuelle est admissible en vertu du paragraphe 276(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Publication interdite

  • 276.11 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.1(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;

    • c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.1, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

276.12 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.1(4).

Note marginale :Appel

276.13 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 276.1(4) ou (5) est réputée être une question de droit.

Preuve de réputation
 

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