Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)
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Sanctionnée le 2023-06-20
PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles (suite)
Modification de la loi (suite)
12 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si elles ont valeur de précédent;
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents
(2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.
12.1 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Voyageurs
23 (1) Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
12.2 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers;
b) le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale.
Note marginale :Précision
(3) Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1).
13 L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.
14 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de employé
33.1 À la présente partie, employé vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire.
Note marginale :Droit en matière de langue de travail
34 (1) Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.
Note marginale :Sous-ministres et sous-ministres délégués
(2) Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.
15 L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;
16 (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;
(2) L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) ensure that regularly and widely used computer systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and
(3) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs;
d) de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.
(3.1) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles :
(i) les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs,
(ii) les employés soient supervisés par leurs gestionnaires et leurs superviseurs dans la langue officielle de leur choix, et ce, sans égard à l’identification linguistique de leur poste;
(4) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres obligations
(2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.
(5) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Droits acquis
(3) Le sous-alinéa (1)c)(ii) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une personne d’occuper un poste ou d’exercer des attributions à titre de gestionnaire ou de superviseur au sein d’une institution fédérale si, à l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa, elle occupait ce poste ou exerçait ces attributions au sein de l’institution fédérale.
17 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations particulières
37 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.
18 (1) Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et les autres instruments de travail qu’elles doivent offrir à leurs employés dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de supervision — à exécuter dans ces deux langues;
b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;
(2) Le sous-alinéa 38(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du nombre et de la proportion d’employés francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,
19 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possibilités d’emploi
(2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.
20 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
21 Le titre de la partie VII et les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais
Note marginale :Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais
41 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Note marginale :Engagement — protection et promotion du français
(2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.
Note marginale :Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.
Note marginale :Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
(4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.
Note marginale :Obligation des institutions fédérales — mesures positives
(5) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.
Note marginale :Mesures positives
(6) Les mesures positives visées au paragraphe (5) :
a) sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);
b) sont prises tout en respectant :
(i) la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,
(ii) la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;
c) peuvent notamment comprendre toute mesure visant :
(i) à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,
(ii) à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,
(iii) à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,
(iii.1) à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones,
(iv) à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,
(v) à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.
Note marginale :Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs
(7) Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base d’analyses, à la fois :
a) considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);
a.1) sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci;
b) considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes
(8) Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.
Note marginale :Objectif des activités de dialogue et de consultation
(9) L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1).
Note marginale :Activités de dialogue et de consultation
(9.1) Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent :
a) recueillir l’information pertinente;
b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;
c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;
d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;
e) être disposées à modifier ces mesures positives.
Note marginale :Mécanismes d’évaluation et de surveillance
(10) Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation.
Note marginale :Publication
(10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.
Note marginale :Publication facultative
(10.2) L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie.
Note marginale :Publication non permise
(10.3) Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord.
Note marginale :Règlements
(10.4) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment :
a) fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations;
b) régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1).
Note marginale :Règlements
(11) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Note marginale :Précision
(12) Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.
Note marginale :Stratégie d’aliénation — considérations
41.1 (1) Lors de l’élaboration d’une stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des minorités francophones ou anglophones de la province ou du territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral visé.
Note marginale :Consultations
(2) Dans la prise en compte des besoins et priorités prévus au paragraphe (1), les ministères consultent les minorités francophones ou anglophones et autres intervenants, notamment les conseils ou commissions scolaires.
Note marginale :Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger
42 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le ministre des Affaires étrangères met en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe (1).
Note marginale :Reconnaissance — Société Radio-Canada
42.1 Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.
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