Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (L.C. 2019, ch. 27)
Texte complet :
Sanctionnée le 2019-06-21
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (suite)
Note marginale :2012, ch. 1, par. 63(2)
11 L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.
12 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- fouille par balayage corporel
fouille par balayage corporel Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)
13 Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
47 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.
14 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fouille à nu ordinaire
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.
Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel
(2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Fouille par balayage corporel
48.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.
16 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
17 L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
59 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.
18 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Note marginale :Fouille par balayage corporel
60.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.
19 Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fouille ordinaire
61 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.
20 L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
63 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Note marginale :Fouille par balayage corporel
64.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.
22 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’agent
65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.
Note marginale :1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66
23 L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délinquants autochtones
Note marginale :Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- organisme autochtone
organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- services correctionnels
services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. (correctional services)
Note marginale :Éléments à prendre en considération
79.1 (1) Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :
a) les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;
b) les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;
c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.
Note marginale :Exception : évaluation du risque
(2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.
Note marginale :Programmes
80 Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.
24 (1) Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».
(2) Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».
(3) Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».
Note marginale :1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66
25 Les articles 82 à 84.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Comités consultatifs
82 (1) Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.
Note marginale :Consultation par les comités
(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.
Note marginale :Chefs spirituels et aînés
83 (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.
Note marginale :Conseils
(1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.
Note marginale :Obligation du Service
(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.
Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone
84 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
Note marginale :Plan de surveillance de longue durée
84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.
26 La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- soins de santé
soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. (health care)
27 Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation du Service
86 (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Note marginale :Obligations en matière de soins de santé
86.1 Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :
a) soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;
b) soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;
c) favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.
Note marginale :Désignation par le Service
86.2 Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.
Note marginale :Objectif
86.3 Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.
Note marginale :Admission et congé
86.4 L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.2).
29 L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :État de santé du délinquant
87 Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.
30 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Note marginale :Services en matière de défense des droits des patients
89.1 Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :
a) appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;
b) aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.
31 (1) L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;
g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :
g.2) concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;
(2.1) L’alinéa 96l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;
Note marginale :2012, ch. 1, par. 69(6)
(3) L’alinéa 96z.6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.6) concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;
32 (1) La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- commission provinciale
commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)
(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- autochtone
autochtone S’entend au sens de la partie 1. (Indigenous)
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