Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)
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Sanctionnée le 2014-11-06
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
21. Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 279.02 ou 279.03 » par « 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
22. (1) Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 281 » par « 281, 286.1, 286.2, 286.3 ».
Note marginale :2005, ch. 32, art. 15
(2) Les sous-alinéas 486.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
Note marginale :2005, ch. 32, art. 15
(3) L’alinéa 486.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
Note marginale :2010, ch. 17, par. 3(1)
23. (1) Les sous-alinéas a)(i.93) à (i.96) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xiv), de ce qui suit :
(xiv.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
Note marginale :2010, ch. 17, par. 3(4)
(3) Les sous-alinéas a.1)(iv) et (v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
Note marginale :2010, ch. 3, art. 6
(4) Le sous-alinéa a.1)(vii.11) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii.11) paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(5) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.1)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(viii.2) paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(6) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.01), de ce qui suit :
c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c.03) soit prévue à l’un des alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
Note marginale :2010, ch. 17, par. 3(9)
(7) L’alinéa d) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.03).
(8) La définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
Note marginale :2007, ch. 22, par. 47(2)
24. Les paragraphes 487.051(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
25. (1) Les sous-alinéas a)(xii) à (xv) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xx), de ce qui suit :
(xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
Note marginale :2010, ch. 3, art. 7
(3) Le sous-alinéa b)(vii.11) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii.11) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(4) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(ix), de ce qui suit :
(ix.1) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(ix.2) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(ix.3) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
Note marginale :2007, ch. 5, par. 11(4)
(6) L’alinéa e) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1), d) et d.1);
Note marginale :2010, ch. 17, art. 5
26. (1) Les paragraphes 490.012(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition.
Note marginale :2010, ch. 17, art. 5
(2) L’alinéa 490.012(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
Note marginale :2010, ch. 17, art. 6
27. Le paragraphe 490.013(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
Note marginale :2010, ch. 17, art. 19
28. L’alinéa 490.02904(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :2008, ch. 6, art. 40; 2012, ch. 1, art. 35
29. (1) Les sous-alinéas b)(x) à (xii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xx.1), de ce qui suit :
(xx.2) l’article 279.02 (avantage matériel — traite de personnes),
(xx.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(3) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xxiii), de ce qui suit :
(xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxiii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(4) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
Note marginale :2008, ch. 6, art. 40
(5) L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b), c) et c.1).
Note marginale :2012, ch. 1, art. 36
30. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
31. Au paragraphe 810.1(1) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) » est remplacé par « au paragraphe 173(2) »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
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