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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)

Sanctionnée le 2014-06-19

  •  (1) L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 229

    (2) L’alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :

      • (i) d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,

      • (ii) d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée;

    • e) a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :

      • (i) de continuer à résider au Canada,

      • (ii) d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,

      • (iii) de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère  —  qui est un citoyen ou résident permanent  —  et est, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • (3) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

      (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes. Toutefois, il s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

      (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

  • (4) Les paragraphes 11(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

      (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

      • a) a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;

      • b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

      Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

      (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

Note marginale :2008, ch. 14, par. 13(4)

 La partie IV de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IVPREUVE DE CITOYENNETÉ

Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté
  • 12. (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide, notamment à l’aide d’un système électronique, si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

    • a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve

    (2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

    • a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

Note marginale :2008, ch. 14, art. 9

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes

13. Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;

  • b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;

  • c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Suspension de la procédure d’examen

13.1 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :

  • a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;

  • b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.

Note marginale :Abandon de la demande
  • 13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

    • a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

      • (i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

      • (ii) de comparaître aux moment et lieu  —  ou au moment et par le moyen  — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

    • b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu  —  ou au moment et par le moyen  —  fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

Note marginale :2008, ch. 14, art. 10
  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté
    • 14. (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :

      • a) l’alinéa 5(1)c), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

      • b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);

      • c) l’alinéa 11(1)d), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).

  • (2) Les alinéas 14(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

    • b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);

    • c) le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 230

    (3) Les paragraphes 14(1.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption de la procédure

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :

    • Note marginale :Demande retransmise au ministre

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :

      • a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;

      • b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

    • Note marginale :Communication au ministre

      (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

    • Note marginale :Communication au demandeur

      (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.

 

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