Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)
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Sanctionnée le 2011-11-29
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :2001, ch. 14, par. 30(4)
29. (1) Le passage du paragraphe 49(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
(8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi qui sont assujettis aux restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements ci-après doivent porter une mention ou un renvoi bien visibles à leur égard pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance :
Note marginale :2001, ch. 14, par. 30(4)
(2) L’alinéa 49(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la société;
(3) Le paragraphe 49(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions transitoires
(12) L’expression « compagnie privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputée constituer l’avis des restrictions, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements prévus au paragraphe (8).
(4) L’alinéa 49(16)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the scrip certificates become void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and
30. (1) Le paragraphe 50(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Central and branch registers
(2) A corporation may appoint an agent or mandatary to maintain a central securities register and branch securities registers.
(2) Le passage du paragraphe 50(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destruction of certificates
(7) A corporation, its agent or mandatary, or a trustee as defined in subsection 82(1) is not required to produce
Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(1)
31. (1) L’alinéa 51(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the heir of a deceased security holder, or the personal representative of the heirs, or the personal representative of the estate or succession of a deceased security holder;
Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(2)
(2) Le paragraphe 51(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mineurs
(5) L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’ont pas d’effet contre cette dernière.
(3) Le passage de l’alinéa 51(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) l’original, au Québec, du jugement en vérification de testament ou du procès-verbal notarié de vérification, ou, ailleurs qu’au Québec, des lettres d’homologation ou des lettres d’administration, ou une copie certifiée conforme de l’un de ces documents par :
(i) soit le tribunal qui a prononcé le jugement ou délivré les lettres d’homologation ou d’administration ou le notaire qui a dressé le procès-verbal,
(4) L’alinéa 51(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en cas de transmission par testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;
Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(3)
(5) Le passage du paragraphe 51(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmissions
(8) Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement en vérification de testament, de procès-verbal notarié de vérification ou de lettres d’homologation ou d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :
Note marginale :2001, ch. 14, par. 31(3)
(6) L’alinéa 51(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.
32. Le paragraphe 55(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of defect
55. (1) Even against a purchaser for value without notice of a defect going to the validity of a security, the terms of the security include those stated on the security and those incorporated in it by reference to another instrument or act, statute, rule, regulation or order to the extent that the terms so incorporated do not conflict with the stated terms, but such a reference is not of itself notice to a purchaser for value of a defect going to the validity of the security, even though the security expressly states that a person accepting it admits the notice.
33. Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation of the purchase
(3) A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 17(4)(A)
34. Le paragraphe 63(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Warranties of broker
(5) A broker gives to a customer, to the issuer or to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in this section and has the rights and privileges of a purchaser under this section, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the customer and warranties given in favour of the customer.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 19(2)(A)
35. (1) L’alinéa 65(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) to the extent that a person described in paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the authorized agent or mandatary.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 19(4)(A)
(2) Le paragraphe 65(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Failure of fiduciary to comply
(10) Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
36. Le paragraphe 70(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ownership of part of fungible bulk
(3) If a security is part of a fungible bulk, a purchaser of the security is the owner of a proportionate share in the fungible bulk.
37. Le paragraphe 72(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remedies
(3) The right to reclaim possession of a security may be specifically enforced, its transfer may be restrained and the security may be impounded or, in Quebec, sequestrated pending litigation.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 33(F) et 135, ann., art. 24(A)
38. Les articles 74 et 75 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
74. La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi
75. Le mandataire ou le baillaire — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
39. L’alinéa 77(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;
40. L’alinéa 78(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.
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