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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Les alinéas 117(2)c) et d) de la même loi, édictés par le paragraphe 58(3) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;

    • d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s) et chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    B
    2 000 $ ou, si elle est moins élevée, celles des sommes suivantes qui est applicable :
  • (2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit canadien pour emploi

      (10) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) 1 000 $,

      • b) la somme qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année provenant de l’ensemble de ses charges et emplois si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour l’application du paragraphe (2) à l’année d’imposition 2006, la mention « 1 000 $ » à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 250 $.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « laissez-passer de transport admissible »

      “eligible public transit pass”

      « laissez-passer de transport admissible » Document qui, à la fois :

      • a) est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;

      • b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours.

      « organisme de transport canadien admissible »

      “qualified Canadian transit organization”

      « organisme de transport canadien admissible » Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.

      « proche admissible »

      “qualifying relation”

      « proche admissible » Est le proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui, selon le cas :

      • a) est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année;

      • b) est un enfant du particulier, âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année.

      « services de transport en commun »

      “public commuter transit services”

      « services de transport en commun » Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C
      représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
      D
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide qu’une personne a ou avait le droit de recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

    Note marginale :Définitions
    • 118.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « dépense admissible pour activités physiques »

      “eligible fitness expense”

      « dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute entité admissible qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visées par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

      • a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

      • b) ne comprend pas les sommes suivantes :

        • (i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

        • (ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

      « enfant admissible »

      “qualifying child”

      « enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, avant cette année, n’avait pas atteint l’âge de 16 ans.

      « entité admissible »

      “qualifying entity”

      « entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visées par règlement.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C
      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
      D
      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) L’article 118.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes pour ce qui est de l’utilisation de services de transport en commun après juin 2006.

  • (3) L’article 118.03 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit pour manuels de niveau postsecondaire

      (2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le total des produits suivants :
      • a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),

      • b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.

  • (2) Le passage du paragraphe 118.6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

      (3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

  • (3) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, by a medical doctor or an occupational therapist,

    • (iii.1) an impairment with respect to the individual’s ability in walking, by a medical doctor, an occupational therapist or a physiotherapist, or

  • (4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

    • (iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

  • (5) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) an impairment with respect to the individual’s ability in mental functions necessary for everyday life (within the meaning assigned by paragraph 118.4(1)(c.1)), by a medical doctor or a psychologist.

  • (6) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes relativement aux attestations délivrées par un physiothérapeute après le 22 février 2005.

  • (9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
    • 118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A + (B - C) - (D + E)

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
      B
      le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
      C
      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
      D
      la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
      E
      les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
  • (2) Les alinéas 118.61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Le paragraphe 118.61(3) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 118.61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification du taux de base

      (4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A/B × C

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le taux de base pour l’année précédente;
      C
      la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
  • (5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois :

    • a) pour son application à l’année d’imposition 2006, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03;

    • b) pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2005 et 2006, le passage « crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels » au paragraphe 118.61(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « crédits d’impôt pour études et pour frais de scolarité ».

 

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