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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

Note marginale :2003, ch. 19, art. 23
  •  (1) L’alinéa 403.35(1)d) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 23

    (2) Les alinéas 403.35(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état des contributions reçues par l’association;

    • b) le nombre de donateurs;

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

Note marginale :2003, ch. 19, art. 23

 L’article 403.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions au receveur général

403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 24

 L’article 404.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 24
  •  (1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats

      (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

  • (2) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats

      (2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

      • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

      • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

      • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

      • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

    • Note marginale :Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré

      (2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

      • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

      • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 24

    (3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • (4) L’article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contribution

      (7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à l’investiture — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 24
  •  (1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance de reçus
    • 404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 24

    (2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Registre

      (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :

Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
  •  (1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plafonds : contributions
    • 405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

      • a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

      • a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

      • b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

      • c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 25

    (2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 25

    (3) Les alinéas 405(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;

    • b) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;

    • c) les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
  •  (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation
    • 405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 25

    (2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustements

      (2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :

      • a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);

      • b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);

      • c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).

      Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
  •  (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou l’article 405.31;

  • Note marginale :2003, ch. 19, art. 25

    (2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords interdits

      (4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 25

 Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : contribution indirecte

405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.

Note marginale :Plafond : contribution en espèces

405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.

Note marginale :Remise de contributions

405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

 

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