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Juges et d’autres lois liées aux tribunaux, Loi modifiant la Loi sur les (L.C. 2006, ch. 11)

Sanctionnée le 2006-12-14

Note marginale :L.R., ch. 16 (3e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, par. 87(1)

 Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
  • 28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Décision restreinte

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 88(1)(A)

 Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autres juridictions supérieures
  • 29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.

Note marginale :2002, ch. 7, par. 193(1)
  •  (1) L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

    • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

    • (ii)  le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

  • Note marginale :2002, ch. 8, par. 93(2)

    (2) L’alinéa 40(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :

    • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

    • (ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

  • (3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait

      (2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.

Note marginale :2001, ch. 7, art. 20

 L’alinéa 41.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.

Note marginale :1998, ch. 30, par. 7(2); 2002, ch. 8, par. 95(1)(A)
  •  (1) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :2002, ch. 8, al. 111a)(A)

    (2) Le paragraphe 42(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée des pensions

      (3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.

Note marginale :2001, ch. 7, art. 21

 Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul de la pension différée

    (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 169a)

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Juge prestataire d’une pension

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde la pension ci-après au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges :

    • a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;

    • b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 99

 Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Diminution de la cotisation

    (2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale

Note marginale :Définitions

52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.

« accord »

“agreement”

« accord » Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii).

« demande »

“application”

« demande » Demande prévue au paragraphe 52.11(1).

« époux »

“spouse”

« époux » Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul.

« intéressé »

“interested party”

« intéressé » S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande.

« juge »

“judge”

« juge » S’entend notamment d’un ancien juge qui a droit à une pension.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Justice du Canada.

« ordonnance »

“court order”

« ordonnance » Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i).

« pension »

“annuity”

« pension » Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1.

« prestation de pension »

“annuity benefit”

« prestation de pension » Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de l’article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Note marginale :Demande de partage
  • 52.11 (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;

    • b) les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :

      • (i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,

      • (ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.

  • Note marginale :Avis de réception aux intéressés

    (3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.

Note marginale :Opposition à la demande
  • 52.12 (1) Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52.11(3), adresser un avis d’opposition écrit conformément aux règlements.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs d’opposition sont les suivants :

    • a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;

    • b) d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;

    • c) une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.

Note marginale :Approbation du partage
  • 52.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).

  • Note marginale :Refus du ministre

    (3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :

    • a) la demande est retirée conformément aux règlements;

    • b) dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;

    • c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);

    • d) l’application du paragraphe 52.14(6) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;

    • e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).

Note marginale :Approbation du partage
  • 52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

    • a) une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur de la pension attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage;

    • b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.

  • Note marginale :Proportion

    (2) La proportion de la valeur de la pension visée à l’alinéa (1)a) est :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour de sa retraite ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux règlements;

    • b) dans le cas d’un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d’une infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la période, au dixième d’année près, qui commence au début de la période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la fin de la période de cohabitation,

      • (ii) le nombre total de ses années de service jusqu’à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Partage des contributions

    (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’avait pas droit à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

    • a) une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents,

    • b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.

  • Note marginale :Partage des contributions : pensionnaire infirme

    (3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’avait pas autrement droit à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :

    • a) une somme équivalant à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i) si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

    • b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l’alinéa a), cette partie.

  • Note marginale :Choix de l’époux, etc.

    (4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait eu droit à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décès du juge

    (5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’avoir droit à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).

  • Note marginale :Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation

    (6) Pour l’application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :

    • a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;

    • b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.

  • Note marginale :Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait

    (7) En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.

  • Note marginale :Date de l’ajustement

    (8) Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge, les prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Avis de partage

    (9) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.

Note marginale :Transfert et paiement
  • 52.15 (1) L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :

    • a) une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • b) le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • Note marginale :Calcul de la partie déterminée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :

    • a) si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;

    • b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :

      (A x B x C) / D

      où :

      A 
      représente la part des prestations de pension;
      B 
      la période visée par le partage;
      C 
      le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension;
      D 
      la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage.
  • Note marginale :Conséquences fiscales

    (3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.

Note marginale :Partages ultérieurs interdits

52.16 Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.

Note marginale :Transferts par erreur

52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.

Note marginale :Recouvrement

52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de l’ajustement visé au paragraphe 52.14(8), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Opérations nulles
  • 52.19 (1) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.

Note marginale :Ordonnance

52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.

Note marginale :Renseignements sur les prestations

52.21 Sous réserve des règlements, à la demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou à l’égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.

Note marginale :Règlements

52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;

  • c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;

  • d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;

  • e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;

  • f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;

  • g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);

  • h) prévoir les modalités de retrait des demandes;

  • i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);

  • j) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

  • k) déterminer, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;

  • l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);

  • m) prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir le juge;

  • n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période de cohabitation des intéressés;

  • o) prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;

  • p) d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;

  • q) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;

  • r) déterminer, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

  • s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;

  • t) prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;

  • u) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;

  • v) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21 et du présent article.

 

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