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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

 L’article 428 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Le paragraphe 430(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

 Le passage du paragraphe 435(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat relatif au remboursement
  • 435. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435, de ce qui suit :

Allocation trimestrielle

Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
  • 435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

    • a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

    • b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle totale

    (2) L’allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :

    • a) 0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1);

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

    (3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion de partis

    (4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

Note marginale :Certificat
  • 435.02 (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

  • Note marginale :Retard en cas de non conformité

    (2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

  • Définition de « division provinciale »

    (4) Dans la présente loi, « division provinciale » s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

    • a) les noms de la division et de la province ou du territoire;

    • b) le nom du parti;

    • c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

    • e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

    • f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

    La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).

  • Note marginale :Rapport : modification des renseignements

    (5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

Section 3.1Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Enregistrement

Définition de « dépense personnelle »

435.03 Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

Note marginale :Notification du début de la campagne
  • 435.04 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l’annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Obligation d’enregistrement
  • 435.05 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement
  • 435.06 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    • c) les nom et adresse de son agent financier;

    • d) les nom et adresse de son vérificateur.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    • d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

Note marginale :Registre

435.07 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

Note marginale :Nominations
  • 435.08 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

435.09 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats à la direction;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  • 435.1 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

Note marginale :Consentement

435.11 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

435.12 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

435.13 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction
  • 435.14 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Modification des renseignements
  • 435.15 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Désistement des candidats à la direction

435.16 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Retrait de l’agrément du parti

435.17 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Rapport sur les contributions

435.18 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.

Note marginale :Notification du parti enregistré

435.19 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

Gestion financière des candidats à la direction

Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier

435.2 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Compte bancaire
  • 435.21 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

    • a) dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

    • b) s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.

Note marginale :Interdiction : contributions
  • 435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
  • 435.23 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Note marginale :Délai de paiement
  • 435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

    • d) contestées au titre de l’article 435.28.

Note marginale :Perte du droit d’action

435.25 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  • 435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

435.27 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Recouvrement de la créance
  • 435.28 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Contributions présumées
  • 435.29 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Note marginale :Production du rapport
  • 435.3 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

    • a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

    • c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    • d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    • b) un état des créances contestées visées à l’article 435.28;

    • c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

    • d) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

    • d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    • e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • f) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (8) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Rapports sur les contributions
  • 435.31 (1) Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).

  • Note marginale :Rapport hebdomadaire

    (2) Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.

  • Note marginale :Délais

    (3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.

Note marginale :Contributions au receveur général

435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 435.33 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Candidat à l’étranger
  • 435.34 (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).

Note marginale :Documents modifiés
  • 435.35 (1) Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :

    • a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

    • d) contestées au titre de l’article 435.28.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L’agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.

Note marginale :État des dépenses personnelles
  • 435.36 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 435.37 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
  • 435.38 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande est présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
  • 435.39 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 435.38,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Comparution de l’agent financier
  • 435.4 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

Note marginale :Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier

435.41 Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  • 435.42 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

435.43 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).

Excédent de fonds de course à la direction
Note marginale :Calcul de l’excédent

435.44 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).

Note marginale :Évaluation de l’excédent
  • 435.45 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (2) L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

Note marginale :Destination de l’excédent
  • 435.46 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

Note marginale :Avis de destination
  • 435.47 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

 

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