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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Radiation : manquements

    386. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • (2) L’article 386 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

    • i) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.

 Le passage de l’article 387 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte

387. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

 L’article 388 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Radiation volontaire

388. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

 Le paragraphe 389(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 389, de ce qui suit :

Note marginale :Notification de la radiation
  • 389.1 (1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré

389.2 La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

 Les articles 390 et 391 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication d’un avis de radiation
  • 390. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Modification du registre des partis

    (2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

Note marginale :Effet de la radiation

391. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.

 Le passage de l’article 392 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapports financiers et comptes

392. Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

  • a) les documents visés au paragraphe 424(1) :

    • (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

 Les articles 393 à 399 de la même loi sont abrogés.

 L’article 402 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Associations enregistrées

    (3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 403, de ce qui suit :

Section 1.1Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées

Enregistrement des associations de circonscription

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

403.01 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.

Note marginale :Demande d’enregistrement
  • 403.02 (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

    • a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

    • b) le nom intégral du parti;

    • c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

    • e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

    • f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

  • Note marginale :Date de l’enregistrement

    (4) L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Une seule association de circonscription

403.03 Un parti enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée par circonscription.

Note marginale :Interdictions : période électorale

403.04 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.

Note marginale :État de l’actif et du passif

403.05 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état

403.051 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.

Note marginale :Exercice

403.06 L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.

Note marginale :Modification de l’exercice

403.07 Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.

Note marginale :Registre des associations de circonscription

403.08 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).

Note marginale :Nominations
  • 403.09 (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Agents : personnes morales
  • 403.1 (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.

Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  • 403.11 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Note marginale :Consentement

403.12 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

403.13 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

403.14 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : agent financier
  • 403.15 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Modification des renseignements
  • 403.16 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l’exception de l’alinéa 403.02(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 403.12.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

403.17 Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

  • a) une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

  • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).

Radiation des associations enregistrées

Note marginale :Radiation : manquements

403.18 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la confirmation, au titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;

  • b) la production d’un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

  • c) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

  • d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

  • e) la production d’un des documents visés à l’article 403.05;

  • f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier

403.19 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).

Note marginale :Radiation volontaire
  • 403.2 (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

  • Note marginale :Radiation à la demande du parti

    (2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
  • 403.21 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Copie au parti

    (3) Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

  • Note marginale :Radiation

    (4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
  • 403.22 (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à l’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.

  • Note marginale :Radiation

    (3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 403.01c), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pré-enregistrement

    (4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 403.02, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

Note marginale :Avis de la radiation
  • 403.23 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

Note marginale :Publication d’un avis de radiation
  • 403.24 (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription

    (2) Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Effet de la radiation

403.25 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.

Note marginale :Rapports financiers

403.26 Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

  • a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

  • b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

Gestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent financier

403.27 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
  • 403.28 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des cessions

    (4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.

Traitement des créances
Note marginale :Délai de présentation du compte
  • 403.29 (1) Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Défaut

    (2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Note marginale :Délai de paiement des créances

403.3 Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  • 403.31 (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

403.32 Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Note marginale :Recouvrement des créances
  • 403.33 (1) Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Contributions présumées
  • 403.34 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Rapports financiers
Note marginale :Production du rapport financier
  • 403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);

    • c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • d) les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :

    • a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);

    • b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);

    • b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :

      • (i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,

      • (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

    • c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

    • d) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,

      • (ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;

    • f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

    • h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

    • i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;

    • i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    • j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.

Note marginale :Contributions au receveur général

403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :

  • a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);

  • b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 403.37 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Note marginale :Interdictions : rapports financiers

403.38 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).

Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
  • 403.39 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 403.4 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
  • 403.41 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);

    • b) la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande est présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
  • 403.42 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Date de l’autorisation

    (5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

 

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