Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires (TR/94-62)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-11 Versions antérieures

 N'est pas considéré comme service admissible à l'attribution de la barrette du service outre-mer le temps passé à l'étranger par la personne en devoir qui, pour se rendre d'un endroit à un autre au Canada, à dû franchir la frontière canadienne.

  • TR/94-92, art. 1.

 La barrette du service outre-mer est décernée au survivant de toute personne visée aux alinéas 5(1)b) ou k) lorsque celle-ci a accompli du service volontaire à l'étranger, quelle qu'en soit la durée.

  • TR/94-92, art. 1;
  • TR/2001-40, art. 4.

 [Abrogé, TR/2001-40, art. 5]

PORT DE LA MÉDAILLE ET DES BARRETTES

[TR/94-92, art. 2]

 La Médaille est portée sur le côté gauche de la poitrine selon l'ordre de préséance établi dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

  •  (1) Les barrettes sont épinglées au ruban.

  • (2) Si plusieurs barrettes sont portées, celles-ci sont espacées également sur le ruban et épingées du bas vers le haut, selon l’ordre suivant : la barrette du service outre-mer, la barrette de Dieppe, la barrette de Hong Kong et la barrette du Bomber Command.

  • TR/94-92, art. 3;
  • TR/95-84, art. 2;
  • TR/2013-44, art. 2.

 Lorsque le titulaire porte seulement le ruban de la Médaille :

  • a) si la barrette du service outre-mer lui a été décernée, une petite feuille d'érable en argent doit être attachée au centre du ruban;

  • b) si la barrette de Dieppe, la barrette de Hong Kong ou la barrette du Bomber Command lui a aussi été décernée, une petite feuille d’érable en argent pour chaque barrette supplémentaire est portée avec celle correspondant à la barrette du service outre-mer de façon à indiquer le nombre total de barrettes décernées, ces feuilles d’érables étant espacées également sur le ruban.

  • TR/94-92, art. 3;
  • TR/95-84, art. 3;
  • TR/2013-44, art. 3.