Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires (TR/94-62)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-11 Versions antérieures
11. N'est pas considéré comme service admissible à l'attribution de la barrette du service outre-mer le temps passé à l'étranger par la personne en devoir qui, pour se rendre d'un endroit à un autre au Canada, à dû franchir la frontière canadienne.
- TR/94-92, art. 1.
12. La barrette du service outre-mer est décernée au survivant de toute personne visée aux alinéas 5(1)b) ou k) lorsque celle-ci a accompli du service volontaire à l'étranger, quelle qu'en soit la durée.
- TR/94-92, art. 1;
- TR/2001-40, art. 4.
13. [Abrogé, TR/2001-40, art. 5]
PORT DE LA MÉDAILLE ET DES BARRETTES
14. La Médaille est portée sur le côté gauche de la poitrine selon l'ordre de préséance établi dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.
15. (1) Les barrettes sont épinglées au ruban.
(2) Si plusieurs barrettes sont portées, celles-ci sont espacées également sur le ruban et épingées du bas vers le haut, selon l’ordre suivant : la barrette du service outre-mer, la barrette de Dieppe, la barrette de Hong Kong et la barrette du Bomber Command.
- TR/94-92, art. 3;
- TR/95-84, art. 2;
- TR/2013-44, art. 2.
16. Lorsque le titulaire porte seulement le ruban de la Médaille :
a) si la barrette du service outre-mer lui a été décernée, une petite feuille d'érable en argent doit être attachée au centre du ruban;
b) si la barrette de Dieppe, la barrette de Hong Kong ou la barrette du Bomber Command lui a aussi été décernée, une petite feuille d’érable en argent pour chaque barrette supplémentaire est portée avec celle correspondant à la barrette du service outre-mer de façon à indiquer le nombre total de barrettes décernées, ces feuilles d’érables étant espacées également sur le ruban.
- TR/94-92, art. 3;
- TR/95-84, art. 3;
- TR/2013-44, art. 3.
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