Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires (TR/94-62)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-11 Versions antérieures

 Les périodes suivantes ne constituent pas du service admissible pour les fins du paragraphe 5(1) :

  • a) toute période d'absence sans permission;

  • b) toute peine aux travaux forcés, toute peine imposée en campagne, toute détention ou tout emprisonnement, y compris le temps passé aux arrêts en attente d'un procès;

  • c) toute permission sans solde;

  • d) la période de service des personnes nommées ou enrôlées après le 1er septembre 1945.

  • TR/2003-120, art. 2.

 La Médaille ne peut être décernée à une personne qui :

  • a) soit a été libérée pour inconduite;

  • b) soit était, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un déserteur ou un absent sans permission;

  • c) soit a été trouvée coupable d'un acte criminel pour lequel aucun pardon n'a été accordé.

SERVICE ANTÉRIEUR DANS LES FORCES ALLIÉES

 Toute période de service volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de Sa Majesté autres que celles levées au Canada, ou dans les forces armées des États-Unis, peut être ajoutée à une période subséquente de service actif volontaire dans les forces armées du Canada pour être considérée comme service admissible à l'attribution de la Médaille.

SERVICE AJOUTÉ À CELUI DE LA MARINE MARCHANDE

 Il peut être ajouté au service dans la marine marchande du Canada, à titre de service admissible à l'attribution de la Médaille, les périodes de service suivantes :

  • a) tout service volontaire semblable, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la marine marchande :

    • (i) soit d'un royaume ou territoire de Sa Majesté autre que le Canada,

    • (ii) soit des États-Unis;

  • b) tout service volontaire accompli pendant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de Sa Majesté levées au Canada ou ailleurs, ou dans les forces armées des États-Unis, sauf si cette période de service a déjà été comptée par l'intéressé pour établir son admissibilité à la Médaille.

BARRETTES

  •  (1) Une barrette pour le service outre-mer, portant en son centre une feuille d'érable en argent, est décernée en reconnaissance d'une période minimale — continue ou non — de soixante jours de service volontaire à l'étranger.

  • (2) Une barrette en argent, portant la mention « DIEPPE » en lettres soulevées sur un fond moucheté ainsi qu'une ancre surmontée d'un aigle et d'une mitraillette Thompson, est décernée aux personnes qui ont pris part à la Bataille de Dieppe, sur mer, sur terre ou dans les airs, le 19 août 1942.

  • (3) Une barrette en argent, portant la mention « HONG KONG » en lettres soulevées sur un fond moucheté, avec un monogramme des lettres « HK » dans un cercle au centre, est décernée aux personnes qui ont pris part à la Défense de Hong Kong du 8 au 25 décembre 1941.

  • (4) Une barrette en argent, sur laquelle figure un bombardier lourd de la Seconde Guerre mondiale en ascension, est décernée, en reconnaissance d’une période de service opérationnel de un jour au sein d’un escadron du Bomber Command, aux membres des équipages aériens ou du personnel non navigant figurant sur les listes confidentielles des membres des forces aériennes du Air Ministry du Royaume-Uni et ayant participé aux opérations de bombardement menées sur le territoire continental européen du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, ou les ayant soutenues.

  • TR/94-92, art. 1;
  • TR/95-84, art. 1;
  • TR/2001-40, art. 3;
  • TR/2013-44, art. 1.