Règles de 1993 de la Cour d’appel du Yukon pour les appels en matière criminelle (TR/93-53)
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Règlement à jour 2013-04-29
Désistement
14. (1) L’appelant peut se désister de son appel :
a) soit en signant et en signifiant l’avis selon la formule 11;
b) soit en informant personnellement la Cour ou encore par l’intermédiaire de son avocat de son désir de se désister de son appel.
(2) La signature prévue au paragraphe (1) doit être apposée en présence d’un témoin.
Conférence préparatoire
15. (1) La Cour ou un juge peut, en tout temps après le dépôt de l’avis d’appel, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.
(2) Dans le cas d’une ordonnance prise en application du paragraphe (1), les parties ou leur avocat doivent se présenter devant un juge à l’heure et à l’endroit fixés afin d’examiner les questions suivantes :
a) la réduction du cahier d’appel ou de la transcription;
b) la simplification ou la division des questions visées par l’appel;
c) la fixation de la durée de l’audition de l’appel;
d) la conduite de l’audition de l’appel;
e) toute autre question pouvant accélérer le déroulement de l’appel.
(3) Après la conférence préparatoire, le juge qui l’a tenue peut rendre toute ordonnance sur les questions visées aux alinéas (2)a) à e); l’ordonnance rendue régit la conduite de l’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
Délais
16. La Cour ou un juge peut abréger ou proroger tout délai prévu pour donner un avis ou poser un acte dans les présentes règles, nonobstant le fait que la demande de prorogation soit présentée ou l’ordonnance y accédant soit rendue après l’expiration du délai fixé pour donner cet avis ou poser cet acte.
Demandes à la Cour ou à un juge
17. (1) La partie qui désire présenter une demande à la Cour ou à un juge doit donner à l’autre partie un avis de deux jours francs, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.
(2) Le requérant doit déposer avec sa demande une copie de l’avis d’appel, ainsi que les documents justificatifs, appuyés d’un affidavit, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge; il doit signifier à l’autre partie tous les documents, y compris les affidavits.
(3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, la Cour ou un juge peut exempter de la signification des documents dans les cas suivants :
a) l’appelant n’a pas donné d’adresse aux fins de signification dans son avis d’appel;
b) l’intimé démontre que l’adresse de l’appelant aux fins de signification est fictive.
Dérogation aux règles
18. La Cour ou un juge peut permettre une dérogation aux présentes règles, sous réserve des conditions que la Cour ou le juge estime indiquées.
PARTIE 5
MISE EN LIBERTÉ
Demande de mise en liberté
19. (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté en application de l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer une demande établie selon la formule 8, ainsi que les documents visés au paragraphe (2), et signifier une copie de la demande et des documents au poursuivant.
(2) La demande doit être accompagnée d’un affidavit à l’appui des faits sur lesquels se fonde l’appelant, notamment :
a) un énoncé de tous les endroits où il a résidé pendant les trois années précédant la date de sa sentence;
b) l’endroit où il a l’intention de résider s’il est mis en liberté;
c) le cas échéant, le nom de son employeur et l’endroit où il travaillait avant d’être mis sous garde;
d) ses perspectives d’emploi s’il est mis en liberté;
e) les nom et adresse de ses parents ou d’autres personnes qui pourraient servir de cautions;
f) un énoncé des déclarations de culpabilité d’actes criminels au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité de l’infraction faisant l’objet de l’appel, avec les renseignements sur les infractions et les sentences imposées.
(3) L’appelant peut accompagner sa demande de tout autre document qu’il juge pertinent à sa demande.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les exposés relatifs à une demande présentée en application de la présente règle par un appelant non représenté par avocat se font par écrit.
(5) Si l’appelant accepte de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, l’une des personnes ci-après doit délivrer un avis de mise en liberté selon la formule 9 à la personne qui a la garde de l’appelant :
a) le greffier ou toute autre personne autorisée par celui-ci, dans le cas où est ordonnée une remise de promesse;
b) un juge de paix, devant qui a été contracté l’engagement, dans tous les autres cas.
(6) L’ordonnance de mise en liberté, la promesse et les sommes d’argent ou autre valeur déposées en vertu de l’engagement doivent être déposées auprès du greffier.
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