Négociations sur l’ampleur du cahier d’appel et de la transcription

  •  (1) L’appelant et l’intimé doivent tenter de réduire l’ampleur du cahier d’appel et de la transcription en y excluant les pièces, y compris des éléments de preuve, qui ne sont pas nécessaires à la bonne conduite de l’audition d’appel.

  • (2) L’appelant ou l’intimé peut soumettre à l’autre partie des propositions de pièces à exclure du cahier d’appel ou de la transcription.

  • (3) L’appelant ou l’intimé peut, sur avis de deux jours, prendre un rendez-vous avec le greffier afin de décider du contenu du cahier d’appel ou de la transcription.

  • (4) Le greffier peut donner des instructions relativement à ce qui devrait être inclus dans le cahier d’appel ou la transcription ou en être retiré.

  • (5) L’appelant ou l’intimé peut interjeter appel des instructions du greffier auprès d’un juge qui peut alors renvoyer la question au greffier du tribunal qui a rendu la décision ou encore à un juge de ce tribunal.

Mémoires

  •  (1) Sauf ordre contraire du greffier, l’appelant doit déposer quatre copies de son mémoire et en remettre une copie à l’intimé dans les 30 jours du dépôt du cahier d’appel et de la transcription.

  • (2) Sauf ordre contraire du greffier, l’intimé doit déposer quatre copies de son mémoire et en remettre une copie à l’appelant dans les 30 jours de la réception du mémoire de celui-ci.

  • (3) Si l’appelant désire répondre au mémoire de l’intimé, il doit déposer son mémoire de réponse dans les sept jours de la réception du mémoire de l’intimé et en remettre une copie sans délai à l’intimé.

  • (4) Les mémoires doivent être conformes à la formule 6 et en respecter les exigences.

  • (5) Le greffier doit refuser tout mémoire qui n’est pas substantiellement conforme à la formule 6.

  • (6) Les mémoires ne doivent pas :

    • a) renfermer de pièces non pertinentes;

    • b) reproduire des documents contenus dans le cahier d’appel ou la transcription, dans les cas où il suffit d’effectuer un renvoi à ceux-ci.

  • (7) Si l’avocat prévoit que l’audition de l’appel s’échelonnera sur plus d’une journée, la déclaration ci-après doit figurer sur la page index du mémoire de l’appelant :

    « Après consultation de l’avocat de l’intimé, j’estime que l’audition de l’appel devrait prendre —. À mon avis, la présentation de ma plaidoirie devrait prendre —. »

PARTIE 3

APPELS DE SENTENCE

Appels de sentence : partie représentée par avocat

 Dans le cas d’un appel de sentence, l’appelant doit déposer quatre copies des documents d’appel que peut exiger le greffier et en signifier une copie à l’intimé.

Rapports post-sentenciels

 La Cour peut ordonner que soit préparé un rapport post-sentenciel sur une personne dont la sentence fait l’objet d’un appel.

PARTIE 4

AUTRES QUESTIONS PRÉALABLES À L’AUDITION

Rejet sommaire pour défaut de poursuivre ou de se conformer aux règles

  •  (1) L’intimé peut demander à la Cour ou à un juge, lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation d’appel, de rejeter l’appel dans les cas où l’appelant néglige :

    • a) de poursuivre son appel avec diligence;

    • b) de se conformer aux présentes règles.

  • (2) Dans le cas d’une demande en application du paragraphe (1) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (3) :

    • a) la Cour peut rejeter l’appel ou prendre toute ordonnance qu’elle estime juste;

    • b) dans le cas d’un refus d’autorisation d’appel, la Cour ou un juge peut rejeter l’appel ou prendre toute ordonnance qu’elle estime juste.

  • (3) Si le greffier estime que l’appelant n’a pas poursuivi son appel avec diligence ou a omis de se conformer aux règles, il peut renvoyer l’affaire à la Cour ou à un juge.

  • (4) Lorsque le greffier effectue un renvoi en application du paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) il doit signifier à l’appelant et à l’intimé un avis de l’audition du renvoi au moins deux jours avant la tenue de l’audition;

    • b) les motifs d’exemption de signification prévus aux alinéas 17(3)a) et b) s’appliquent.