PARTIE 1

INTRODUCTION DES APPELS

Appel par le défendeur

  •  (1) Quiconque entend interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence doit, dans les 30 jours suivant le prononcé de la sentence, introduire son appel en déposant l’original et quatre copies :

    • a) des formules 1 ou 1A, dans le cas où le défendeur est représenté par un avocat;

    • b) de la formule 2, dans le cas où le défendeur n’est pas représenté par un avocat.

  • (2) Lorsque plus de 30 jours se sont écoulés depuis le prononcé de la sentence, le défendeur peut demander la prolongation du délai d’appel en déposant l’original et une copie de la formule 7.

  • (3) Le greffier transmet au poursuivant une copie des formules 1, 1A, 2 ou 7 qui ont été déposées.

Appel par le poursuivant

  •  (1) Lorsque le poursuivant entend interjeter appel, il doit dans les 30 jours où l’ordonnance frappée d’appel a été rendue :

    • a) déposer cinq copies de l’avis d’appel selon la formule 3;

    • b) signifier l’avis d’appel à l’intimé ou à l’intimé éventuel, avant ou après l’avoir déposé.

  • (2) Si le poursuivant n’est pas en mesure de signifier personnellement l’avis d’appel à l’intimé, la Cour ou un juge peut autoriser le poursuivant à procéder à la signification de la façon qu’il l’ordonne.

  • (3) Lorsque le poursuivant se conforme à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2), l’intimé est réputé avoir reçu signification de l’avis d’appel.

Avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel est établi selon les formules 1, 1A, 2 ou 3, selon le cas.

  • (2) L’appelant doit indiquer sur l’avis d’appel son adresse aux fins de signification; tout document concernant l’appel livré à cette adresse est réputé avoir été signifié à l’appelant.

  • (3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat et est sous garde au moment où il dépose l’avis d’appel, il doit indiquer sur l’avis le nom de l’institution où il est sous garde ainsi qu’une autre adresse aux fins de signification.

  • (4) Le greffier doit envoyer une copie de l’avis d’appel au juge qui a rendu l’ordonnance frappée d’appel.

  • (5) L’avis d’appel peut être modifié à l’occasion, avec le consentement ou sur permission de la Cour ou d’un juge.

  • (6) L’avis d’appel peut être modifié sans permission dans les cas suivants :

    • a) au moins 14 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel, dans les cas où un mémoire n’est pas requis;

    • b) en tout temps avant que l’appelant ne dépose son mémoire dans les cas où un mémoire doit être produit.

  • (7) Dans le cas de modifications d’un avis d’appel, l’appelant doit déposer et signifier l’avis d’appel modifié.

PARTIE 2

CAHIER D’APPEL ET TRANSCRIPTION — APPELS AUTRES QUE LES APPELS DE SENTENCE

Application

 La règle 9 ne s’applique pas à l’appelant ou à l’intimé qui n’est pas représenté par un avocat.

Dépôt du cahier d’appel et de la transcription

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, l’appelant doit, dans les 60 jours du dépôt de l’avis d’appel, accomplir les formalités suivantes :

  • a) déposer quatre copies du cahier d’appel et de la transcription ou le nombre supplémentaire de copies que peut demander le greffier;

  • b) remettre à l’intimé une copie du cahier d’appel et de la transcription.