Règles de 1993 de la Cour d’appel du Yukon pour les appels en matière criminelle

TR/93-53

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1993-04-07

Règles de 1993 de la Cour d’appel du territoire du Yukon régissant les appels en matière criminelle

En vertu de l’article 482Note de bas de page * du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette fin le 12 mars 1993, la Cour d’appel du territoire du Yukon abroge les Règles de 1973 relatives aux appels en matière criminelle pour le territoire du YukonNote de bas de page ** et les Règles de 1986 du Yukon relatives aux appels en matière criminelleNote de bas de page *** et elle prend en remplacement les Règles de 1993 de la Cour d’appel du territoire du Yukon régissant les appels en matière criminelle, ci-après.

Le 12 mars 1993

Le juge en chef de la Cour d’appel du Territoire du Yukon pour la Cour d’appel du territoire du Yukon
L’HONORABLE ALLAN McEACHERN

TITRE

 Règles de 1993 de la Cour d’appel du Yukon pour les appels en matière criminelle.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    « appel »

    « appel » Est assimilée à un appel une demande d’autorisation d’appel. (appeal)

    « appelant »

    « appelant » Est assimilée à un appelant une personne qui demande une autorisation d’appel. (appellant)

    « avis d’appel »

    « avis d’appel » L’avis d’appel comprend un avis de demande d’autorisation d’appel. (notice of appeal)

    « Cour »

    « Cour » La Cour d’appel. (court)

    « défendeur »

    « défendeur » La personne qui a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision rendus contre elle. (defendant)

    « déposer »

    « déposer » Déposer auprès du greffier de la Cour. (file)

    « greffier »

    « greffier » Sont assimilés au greffier :

    • a) le sous-greffier, le greffier adjoint ou greffier associé de la Cour;

    • b) quiconque est nommé par le juge en chef pour s’acquitter temporairement des fonctions de greffier. (registrar)

    « intimé »

    « intimé » Selon le cas :

    • a) le poursuivant, lorsque l’appelant est le défendeur;

    • b) le défendeur, lorsque l’appelant est le poursuivant. (respondent)

    « juge »

    « juge » Tout juge d’appel. (justice)

    « ordonnance frappée d’appel »

    « ordonnance frappée d’appel » La déclaration de culpabilité, l’acquittement, la sentence, la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. (order under appeal)

  • (2) Les définitions des articles 2 et 673 du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.

APPLICATION DES RÈGLES ET DES DIRECTIVES DE PRATIQUE DE LA COUR

  •  (1) Les Court of Appeal Rules, Yukon Territory, 1974 (Civil), avec leurs modifications éventuelles, s’appliquent aux appels qui ne sont pas expressément régis par les présentes règles.

  • (2) La Cour peut formuler des directives de pratique sur toute question concernant les appels.

  • (3) En appel, la Cour ou un juge peut donner toutes les instructions qui, à son avis, sont nécessaires à la conduite de l’appel.

  • (4) En matière d’appel, la Cour ou un juge possède tous les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu du Court of Appeal Act, S.Y.T., 1986, ch. 37 et des règles prises en application de cette loi, compte tenu des modifications qui s’imposent.