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Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)

Règlement à jour 2024-03-06

Inscription de l’appel au rôle

Avis de la date de l’audition de l’appel

  •  (1) Sous réserve d’une directive du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, ou d’une directive d’un juge dans une ordonnance relative à l’appel, le greffier fixe la date de l’audition de l’appel et en avise l’avocat, ou la partie, selon le cas.

Date fixée après la mise en état de l’appel

  • (2) Sauf ordonnance d’un juge ou du greffier, la date d’audition de l’appel n’est fixée que lorsque l’appel a été mis en état conformément à la règle 18.

Date de dépôt du mémoire de l’intimé

  • (3) Le mémoire de l’intimé est signifié et déposé au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

Possibilité d’entendre l’appel l’après-midi

  • (4) En fixant la date de l’appel, le greffier peut dresser deux rôles distincts, l’un pour le matin et l’autre pour l’après-midi.

Obligation de l’appelant de mettre l’appel en état et d’obtenir une date d’audition

  • (5) Lorsque l’appelant a été mis en liberté en attendant la décision de l’appel, l’appelant, ou son avocat en son nom, prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir une date d’audition de l’appel antérieure à la date à laquelle l’appelant est tenu de se livrer.

Dossier des textes à l’appui

Dépôt du dossier des textes à l’appui

  •  (1) Le dossier des textes à l’appui est déposé au plus tard le jeudi de la semaine précédant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

Seuls les textes à l’appui qui seront invoqués sont inclus

  • (2) Le dossier ne contient que les textes qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale.

Indication des passages

  • (3) Les passages des textes qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale sont indiqués.

Copies lisibles

  • (4) Les textes sont reproduits lisiblement.

Éviter la duplication

  • (5) Une partie ne dépose pas les textes déjà déposés par une autre partie.

Couleur de la couverture

  • (6) Le dossier est relié des deux côtés avec une couverture de la même couleur que celle du mémoire de la partie.

Intervention

  •  (1) Toute personne intéressée à un appel formé entre d’autres parties peut, avec l’autorisation de la Cour, du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, intervenir dans l’appel selon les modalités et avec les droits et privilèges que la Cour, le juge en chef ou le juge en chef adjoint peut établir.

  • (2) Le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture blanche.

Appel par écrit - (appelant qui n’est pas un détenu)

Dépôt du dossier d’appel, de la transcription et de la plaidoirie écrite de l’appelant

  •  (1) L’appelant qui n’est pas un détenu, s’il indique à la Cour qu’il désire présenter sa cause en appel et la plaidoirie par écrit conformément au paragraphe 688(3) du Code, dépose le dossier d’appel, la transcription de la preuve, s’il y a lieu, et les autres documents, à l’exception du mémoire, qu’il devrait déposer si l’appel était plaidé oralement, et dépose la plaidoirie écrite dans les trente jours qui suivent le dépôt des documents.

Examen préalable par un seul juge

  • (2) Les documents déposés dans le cadre de l’appel sont examinés par un juge, qui peut ordonner au procureur général de déposer une plaidoirie écrite à titre d’intimé et fixer le délai pour ce faire de même que celui dans lequel l’appelant doit déposer sa réponse écrite.

Procédure si le juge estime que l’appel doit être rejeté

  • (3) Si le juge estime qu’il n’est pas nécessaire que le procureur général présente de plaidoirie écrite, il prépare par écrit un projet de motifs de rejet de l’appel et le dossier est ensuite déféré à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (4) Si les deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent à la décision du juge et signent les motifs du rejet de l’appel, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont assimilés à un jugement en délibéré.

Procédure lorsque le tribunal siégeant en matière pénale exige une plaidoirie de la Couronne

  • (5) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime qu’il est nécessaire que le procureur général présente une plaidoirie écrite, il le lui ordonne conformément au paragraphe (2).

  • (6) Lorsque le procureur général doit présenter une plaidoirie, une copie de celle-ci est transmise à l’appelant de même qu’un avis portant qu’il peut répondre en déposant une plaidoirie écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plaidoirie du procureur général.

  • (7) Lorsque la plaidoirie de l’appelant en réponse a été reçue, ou que le délai pour son dépôt est expiré, l’appel est renvoyé pour décision au tribunal siégeant en matière pénale, qui rend ses motifs par écrit. Ceux-ci sont assimilés à un jugement en délibéré.

Le tribunal siégeant en matière pénale peut exiger une plaidoirie orale

  • (8) Par dérogation au paragraphe (7), le tribunal siégeant en matière pénale qui est saisi de l’appel selon ce paragraphe peut ordonner l’inscription pour audition de l’appel et aviser l’appelant qu’il peut comparaître et plaider oralement.

Signification

  • (9) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification visée par la présente règle se fait par courrier ordinaire à l’adresse inscrite dans l’avis d’appel ou déposée auprès du greffier.

Appel interjeté par un détenu - avis d’appel et dossier d’appel

Remise de la formule d’avis d’appel au détenu

  •  (1) Le responsable de l’établissement carcéral ou de réforme remet au détenu sous sa garde, sur demande, la formule d’avis d’appel selon la formule A.

Transmission des documents

  • (2) Le responsable transmet au greffier l’avis d’appel qui lui est signifié et transmet aussitôt au détenu tous les documents qui sont acheminés au détenu par le greffier et en informe le greffier.

Préparation du dossier d’appel par le procureur général

  • (3) Lorsque l’appel interjeté par un détenu doit être inscrit pour audition, le greffier demande au procureur général de préparer pour la Cour et l’appelant des dossiers d’appel qui contiennent :

    • a) une table des matières;

    • b) l’avis d’appel;

    • c) le rapport du juge de première instance;

    • d) la dénonciation ou l’acte d’accusation;

    • e) toutes les pièces reproductibles;

    • f) l’ordonnance d’autorisation d’appel, le cas échéant;

    • g) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence ou d’un appel qui comprend un appel de la sentence, le rapport présentenciel et le casier judiciaire de l’accusé, le cas échéant;

    • h) la transcription des motifs du tribunal sur la décision et la sentence;

    • i) dans le cas d’un procès devant juge et jury, les directives du juge au jury et les objections à celles-ci, le cas échéant;

    • j) les questions posées par le jury et les réponses à celles-ci.

Dispense du greffier

  • (4) Le greffier peut, par écrit, s’il l’estime indiqué, dispenser le procureur général des exigences du paragraphe (3).

Exemplaires du dossier d’appel

  • (5) Le procureur général fait parvenir à l’appelant par courrier un exemplaire du dossier d’appel et en dépose trois au greffe.

Appel interjeté par un détenu - prorogation du délai

 Si l’avis d’appel rédigé selon la formule A n’est pas signifié dans le délai imparti par la règle 4, l’appelant expose les motifs de la demande de prorogation du délai à l’endroit réservé à cette fin dans la formule A.

Appel interjeté par un détenu - présence de l’appelant

  •  (1) Lorsque l’appelant détenu a indiqué dans l’avis d’appel son intention de présenter l’appel en personne, et que l’avis d’appel a été signifié dans le délai imparti par la règle 4 ou qu’une prorogation du délai a été accordée, l’appel est inscrit pour audition.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’appelant détenu qui a indiqué qu’il veut présenter l’appel en personne peut demander que son appel soit décidé comme s’il s’agissait d’un appel par écrit, et le juge peut ordonner que l’appel soit présenté suivant la règle 28.

Appel interjeté par un détenu - appel par écrit

Remise du rapport du juge de première instance au détenu et délai de préparation de la plaidoirie du détenu

  •  (1) Lorsque l’appelant détenu a indiqué dans l’avis d’appel son intention de présenter l’appel et sa plaidoirie par écrit, et que l’avis d’appel a été signifié dans le délai imparti par la règle 4, ou qu’une prorogation du délai a été accordée, le greffier transmet à l’appelant le rapport du juge de première instance établi conformément à la règle 13 de même qu’un avis portant que l’appelant peut présenter une plaidoirie écrite supplémentaire dans les quatorze jours (à moins que cela n’ait déjà été fait relativement à une demande de prorogation du délai d’appel).

Examen par un seul juge

  • (2) L’appel est examiné par un juge.

  • (3) Si le juge estime que l’appel est suffisamment justifié pour que le procureur général doive y répondre, il le mentionne au dossier et le greffier transmet au procureur général une copie de l’avis d’appel, de la plaidoirie écrite de l’appelant (si elle ne fait pas partie de l’avis d’appel), du rapport du juge de première instance visé par le paragraphe (1) et de toute plaidoirie écrite supplémentaire de l’appelant relative au rapport de même qu’un avis portant que le procureur général doit présenter sa plaidoirie écrite en réponse à l’appel dans les vingt jours qui suivent la réception des documents du greffier et que quatre copies doivent en être déposées au greffe.

Procédure si le juge estime que l’appel doit être rejeté

  • (4) Si le juge estime que l’appel n’est pas suffisamment justifié pour que le procureur général doive y répondre, il rédige une ébauche des motifs du rejet de l’appel et défère l’appel, avec ses motifs, à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (5) Si les deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent aux motifs du juge et les signent, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont assimilés à un jugement en délibéré.

Procédure lorsque le tribunal siégeant en matière pénale exige une plaidoirie du procureur général

  • (6) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime que le procureur général doit présenter une plaidoirie écrite, les dispositions du paragraphe (3) sur la plaidoirie du procureur général s’appliquent.

  • (7) Lorsque le procureur général doit présenter une plaidoirie, le greffier en transmet copie à l’appelant accompagnée d’un avis portant qu’il peut, en réponse, présenter une plaidoirie écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plaidoirie du procureur général.

  • (8) Lorsque la plaidoirie de l’appelant en réponse est reçue ou que le délai pour la présenter est expiré, l’appel est déféré au tribunal siégeant en matière pénale, qui rend ses motifs par écrit. Ceux-ci sont assimilés à un jugement en délibéré.

Le tribunal siégeant en matière pénale peut exiger une plaidoirie orale

  • (9) Par dérogation au paragraphe (8), le tribunal siégeant en matière pénale qui est saisi de l’appel selon ce paragraphe peut exiger que l’appel soit inscrit pour audition et demander au procureur général de prendre les mesures nécessaires pour que l’appelant comparaisse à l’audition.

Motifs de jugement

 Le greffier avise le juge de première instance ou le juge dont l’ordonnance a été portée en appel du résultat de l’appel et, si les motifs sont rendus par écrit ou oralement et consignés par la suite par écrit, le greffier fait parvenir un exemplaire des motifs :

  • a) dans l’appel interjeté par un détenu ou lorsque l’appelant n’a pas été représenté par un avocat, à l’appelant;

  • b) dans l’appel interjeté par un procureur, à l’avocat de l’appelant;

  • c) au juge de première instance ou au juge dont l’ordonnance a été portée en appel;

  • d) au procureur général;

  • e) à l’avocat de l’intimé et des intervenants, ou à l’intimé et aux intervenants qui ne sont pas représentés par avocat;

  • f) dans l’appel d’une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), au juge en chef de la Cour de l’Ontario et au juge régional principal de la région où le procès a eu lieu;

  • g) dans l’appel d’une décision de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), au juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) et au juge régional principal de la région où le procès a eu lieu.

Abandon de l’appel

Signification de l’avis d’abandon

  •  (1) L’appelant qui veut abandonner l’appel signifie conformément à la règle 5 un avis d’abandon signé par le procureur inscrit au dossier, ou par l’appelant (auquel cas la signature est certifiée par affidavit ou par la signature d’un avocat ou d’un fonctionnaire de l’établissement où l’appelant est détenu).

Rejet de l’appel par un seul juge

  • (2) Un seul juge peut rejeter l’appel qui a fait l’objet d’abandon sans comparution des avocats.

Notification du sténographe judiciaire

  • (3) Si l’appel est abandonné, l’appelant ou l’avocat inscrit au dossier notifie sans délai le sténographe judiciaire.

Mise en liberté en attendant la décision de l’appel - appel de la sentence

 Dans le cas où l’appelant entend interjeter appel de la sentence seulement et demande sa mise en liberté en attendant la décision de l’appel, le juge décide d’abord la demande d’autorisation d’appel.

Mise en liberté en attendant la décision de l’appel - contenu de l’affidavit

Contenu de l’affidavit de l’appelant

  •  (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, l’appelant dépose un affidavit ou plusieurs affidavits, et notamment, si cela est possible, son propre affidavit portant :

    • a) les détails de sa condamnation;

    • b) le statut de l’appelant relatif à la mise en liberté provisoire en attendant le procès et, le cas échéant, les conditions de sa mise en liberté;

    • c) les moyens d’appel non précisés dans l’avis d’appel;

    • d) sa date de naissance;

    • e) ses lieux de résidence au cours des trois années précédant sa condamnation et l’endroit où il se propose de résider advenant sa mise en liberté;

    • f) l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné, l’emploi qu’il entend occuper advenant sa mise en liberté et son lieu de travail;

    • g) son casier judiciaire, le cas échéant;

    • h) dans le cas de l’appel de la sentence seulement, le fait que sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;

    • i) dans le cas où l’appelant propose de contracter un engagement avec cautions, le montant de la somme d’argent ou de la valeur qui, selon lui, devrait être déposée et, si cela est possible, les noms des cautions et le montant pour lequel chacune doit s’engager.

Affidavit du procureur général

  • (2) Le procureur général, s’il entend faire valoir que la détention de l’appelant est nécessaire et se fonder sur des documents autres que ceux déposés par l’appelant, dépose un affidavit exposant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire des parties sur les affidavits

  • (3) L’appelant et le procureur général peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par la partie adverse, en conformité avec les Règles de procédure civile.

Dispense

  • (4) Le juge peut dispenser les parties de déposer les affidavits visés par les paragraphes (1) et (2) et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par l’avocat de l’appelant et le procureur général.

Conditions de la mise en liberté

 Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel renferme les conditions suivantes :

  • a) l’appelant se livrera à l’établissement dont il a été libéré ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance au plus tard à 18 h le jour précédant l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance;

  • b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera réputé constituer un abandon de l’appel;

  • c) l’appel sera présenté avec diligence;

  • d) l’appelant gardera la paix et aura une bonne conduite;

  • e) l’appelant avisera le greffier de son lieu de résidence.

 

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