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Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)

Règlement à jour 2024-03-06

Rejet pour manquement à la règle 8

Signification de l’avis de remédier au manquement

  •  (1) Si l’appelant fait défaut de se conformer à une disposition prévue par la règle 8, le greffier peut signifier à l’appelant et à son avocat un avis portant qu’à défaut de remédier au manquement dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis, l’appel peut être rejeté au motif d’abandon.

Signification de l’avis que l’appel peut être rejeté au motif d’abandon

  • (2) Si l’appelant ne remédie pas au manquement dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis, ou dans le délai plus long qu’autorise un juge, le greffier signifie à l’appelant et à son avocat un avis de la date à laquelle la Cour d’appel sera saisie de l’appel pour décision en conformité avec le paragraphe (1).

Signification à l’appelant d’une copie de l’ordonnance de rejet de l’appel

  • (3) Le greffier signifie à l’appelant une copie de l’ordonnance rejetant l’appel.

Mode de signification

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification de l’avis à l’appelant et à son avocat en conformité avec la présente règle se fait par courrier recommandé affranchi aux adresses inscrites dans l’avis d’appel ou déposées au greffier.

Devoir du greffier sur réception de l’avis d’appel

  •  (1) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en transmet aussitôt une copie au greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou au greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas, du comté ou du district où l’instance s’est déroulée et, sauf lorsque l’appelant est le procureur général, au procureur général.

  • (2) Sur réception de l’avis d’appel rédigé selon la formule A (appel par un détenu), le greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou le greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge, transmet immédiatement au greffier tous les documents et pièces reproductibles qui ont été déposés au tribunal de première instance.

Original des documents et des pièces

Réquisition de l’appelant relative à l’original des documents et des pièces

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’appelant demande, par réquisition, dans les quatorze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, que soient acheminées au greffier copies de la condamnation, de l’ordonnance, de l’acte d’accusation ou de la dénonciation, du rapport présentenciel, du casier judiciaire et des autres documents relatifs à l’appel de même que des pièces reproductibles du tribunal qui a rendu la décision dont appel.

Formule

  • (2) L’appelant dépose la réquisition rédigée selon la formule 4E des Règles de procédure civile au greffe de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas.

Dépôt de copie de la réquisition au greffe

  • (3) L’appelant dépose une copie de la réquisition au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.

Appel lorsque l’aide juridique a été refusée

  •  (1) Les règles 8 et 11 ne s’appliquent plus à l’appelant qui est un détenu qui a interjeté appel par l’entremise d’un procureur, s’il a été avisé que l’aide juridique relative à l’appel a été refusée et que, dans les quinze jours de la réception de l’avis, il dépose au greffe un avis de son intention d’interjeter un appel par un détenu.

  • (2) L’avis précise si l’appelant présentera l’appel en personne ou par écrit.

  • (3) Par la suite, l’appel est assimilé à un appel interjeté par un détenu et, sauf si la transcription de la preuve a été demandée, le rapport visé par la règle 13 est obtenu du juge de première instance.

  • (4) Le dossier d’appel comprend une copie de l’avis d’intention de l’appelant et de l’avis d’appel déposé par l’ancien procureur de l’appelant.

Rapport du juge de première instance

  •  (1) Sur demande de la Cour d’appel par l’intermédiaire du greffier, le juge de première instance fournit sans délai un rapport sur la décision dont appel, en résumant les faits substantiels et notamment les faits pertinents aux questions soulevées dans l’avis d’appel et à toute autre question reliée à l’instance précisée dans la demande.

  • (2) Le juge de première instance qui fournit un rapport en conformité avec la présente règle fournit une transcription des motifs rendus oralement à l’audience relatifs à la déclaration de culpabilité et à la sentence ainsi que, dans le cas d’un procès devant juge et jury, une transcription de ses directives au jury, des objections formulées aux directives et des décisions à cet égard, le cas échéant, et des questions soulevées par le jury de même que des réponses à celles-ci.

Dossiers d’appel

Contenu du dossier d’appel

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, le dossier d’appel comprend, dans des pages numérotées consécutivement dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) l’avis d’appel et tout avis d’appel supplémentaire;

    • c) l’ordonnance accordant l’autorisation d’interjeter l’appel, le cas échéant, et toute ordonnance ou directive relative à l’appel;

    • d) la dénonciation ou l’acte d’accusation, y compris toutes les inscriptions;

    • e) l’ordonnance ou la décision officielle dont appel, le cas échéant, telle que signée et inscrite;

    • f) les motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription du procès ou de l’audition, de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main;

    • g) toute ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel ou toute autre ordonnance sursoyant à la sentence;

    • h) les pièces documentaires produites lors du procès, disposées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces ayant des caractéristiques communes, disposées en groupes distincts classés par ordre chronologique;

    • i) les cartes, plans, photographies, dessins et tableaux produits en première instance et reproductibles;

    • j) l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;

    • k) dans le cas de l’appel d’une sentence, le rapport présentenciel, le casier judiciaire de la personne condamnée et les pièces produites lors de l’audition de la détermination de la sentence;

    • l) l’avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada;

    • m) toute entente entre les parties visée par le paragraphe 8(18);

    • n) le certificat visé par le paragraphe 18(2);

    • o) le certificat rédigé selon la formule 61H des Règles de procédure civile, signé par le procureur de l’appelant ou en son nom par une personne expressément autorisée à le faire, certifiant que le dossier d’appel est complet et lisible.

Omission de documents

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), avec le consentement de l’intimé ou sur ordre d’un juge, une partie ou la totalité des documents visés par les alinéas (1)h) et i) peuvent être omis du dossier d’appel.

Présentation du dossier d’appel

  • (3) Le dossier d’appel, sauf le dossier d’appel préparé par le procureur général, est relié des deux côtés avec une couverture beige. Le dossier d’appel préparé par le procureur général est relié des deux côtés avec une couverture grise.

  • (4) Par dérogation au paragraphe (1), les parties du dossier d’appel peuvent être séparées au moyen d’onglets numérotés pourvu que les pages comprises entre les onglets soient numérotées consécutivement.

  • (5) Le greffier peut refuser d’accepter le dossier d’appel qui ne répond pas aux présentes règles ou qui n’est pas lisible, auquel cas le dossier d’appel n’est déposé que sur ordre d’un juge.

Dossier d’appel d’un appelant non représenté

 Lorsque l’appelant n’est pas représenté par avocat, le greffier peut demander au procureur général de préparer un dossier d’appel.

Mémoires

Intitulé du mémoire

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, les parties à un appel de même que les personnes qui ont obtenu le droit d’être entendues soumettent un mémoire portant sur sa couverture l’intitulé « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé » ou autrement, selon le cas.

Signature et date du mémoire

  • (2) Le mémoire est signé par l’avocat ou par la personne expressément autorisée à le faire, ou par l’appelant ou l’intimé qui n’est pas représenté par un avocat. La signature est suivie du nom dactylographié de l’avocat, le cas échéant, et de la date.

Contenu du mémoire de l’appelant

  • (3) Sauf dans le cas de l’appel de la sentence seulement, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants :

    • a) la partie I, intitulée « Exposé de la cause », qui comprend les renseignements suivants : le nom de l’appelant et la Cour qui a rendu la décision dont appel, la nature des accusations, la décision de la Cour et une mention précisant si l’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité et de la sentence, de l’acquittement ou d’une autre décision;

    • b) la partie II, intitulée « Résumé des faits », qui comprend un bref résumé des faits pertinents aux questions soulevées dans l’appel et qui renvoie, le cas échéant, aux pages et aux lignes de la transcription de la preuve;

    • c) la partie III, intitulée « Questions soulevées et droit », qui comprend un énoncé de chacune des questions soulevées, suivi d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;

    • d) la partie IV, intitulée « Conclusions recherchées », qui énonce l’ordonnance demandée;

    • e) l’annexe « A », intitulée « Textes à l’appui », qui comprend la liste des textes à l’appui applicables, avec les renvois, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent à la partie III ou par ordre alphabétique;

    • f) l’annexe « B », intitulée « Dispositions législatives », qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives applicables, sauf celles du Code et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Contenu du mémoire de l’intimé

  • (4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants :

    • a) la partie I, intitulée « Exposé des faits de l’intimé », qui comprend un exposé des faits figurant dans la partie II du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude ou dont il reconnaît en grande partie l’exactitude, l’exposé des faits qu’il conteste et un bref résumé des faits supplémentaires invoqués, et qui renvoie, le cas échéant, aux pages et aux lignes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, intitulée « Réponse aux questions soulevées par l’appelant », qui énonce la position de l’intimé à l’égard de chaque question soulevée par l’appelant, suivie d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;

    • c) la partie III, intitulée « Autres questions », qui énumère les autres questions soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;

    • d) la partie IV, intitulée « Conclusions recherchées », qui énonce l’ordonnance demandée;

    • e) l’annexe « A », intitulée « Textes à l’appui », qui comprend la liste des textes à l’appui applicables, avec les renvois, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent aux parties II et III ou par ordre alphabétique;

    • f) l’annexe « B », intitulée « Dispositions législatives », qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives pertinentes, sauf celles du Code et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Longueur du mémoire

  • (5) Le mémoire, à l’exception des annexes, ne compte pas plus de trente pages sauf ordonnance contraire du greffier ou d’un juge.

Présentation du mémoire

  • (6) Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue et le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture de couleur verte.

  • (7) Le mémoire est imprimé sur du papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long et le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un seul côté à double interligne, sauf les citations, qui peuvent être à simple interligne, avec une marge d’environ quarante millimètres à gauche.

  • (8) Le pas est d’au moins 12 points ou 10 caractères.

  • (9) Les couvertures des deux côtés sont de papier couverture de 176g/m2.

  • (10) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui ne respecte pas les présentes règles, auquel cas le mémoire n’est déposé que sur ordre d’un juge.

Appel de la sentence

Le mémoire d’appel de la sentence est rédigé selon la formule D

  •  (1) Dans l’appel de la sentence seulement, le mémoire de l’appelant autre que le procureur général est rédigé selon la formule D.

  • (2) Le mémoire de l’appelant, lorsque l’appelant est le procureur général, comporte les adaptations nécessaires.

  • (3) Lors de l’audition de l’appel de la sentence seulement, l’appelant dispose de quinze minutes pour plaider et l’intimé de dix minutes.

  • (4) L’appelant dispose de cinq minutes pour répondre.

  • (5) Dans les affaires complexes, la Cour peut accorder plus de temps au plaideur.

Mise en état de l’appel

Signification et dépôt

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’appelant signifie à toutes les autres parties à l’appel de même qu’aux personnes auxquelles une loi ou une ordonnance de la Cour confère le droit d’être entendues, un exemplaire de chacun des documents suivants : le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant; l’appelant dépose aussitôt au greffe la preuve de la signification du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire et,

    • a) cinq exemplaires du dossier d’appel et six du mémoire de l’appelant, dans le cas d’un appel entendu devant cinq juges;

    • b) trois exemplaires du dossier d’appel et quatre du mémoire de l’appelant dans les autres cas.

Certificat de mise en état

  • (2) L’appelant dépose au greffe deux copies du certificat de mise en état indiquant :

    • a) que le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés;

    • b) que la transcription est prête;

    • c) la durée estimative de la plaidoirie orale;

    • d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat de chacune des parties à l’appel, sauf si l’intimé est le procureur général, et des autres personnes auxquelles la loi ou une ordonnance confère le droit d’être entendues ou, si la partie ou la personne se représente elle-même, son nom, son domicile élu et son numéro de téléphone.

Délai de mise en état

  • (3) Sauf dans le cas de l’appel d’une décision d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsqu’aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale), et dans le cas de l’appel de la sentence seulement, l’appelant met l’appel en état conformément aux paragraphes (1) et (2) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de la transcription auprès de la Cour d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier.

  • (4) Dans le cas de l’appel d’une décision d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsqu’aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) et dans la cas de l’appel de la sentence seulement, l’appelant met l’appel en état conformément aux paragraphes (1) et (2), selon le cas,

    • a) dans les soixante jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier, si aucune transcription de la preuve autre que celle déposée dans les procédures d’instance inférieure n’est nécessaire à l’appel;

    • b) dans les trente jours qui suivent le dépôt à la Cour d’appel de la transcription ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier, si une transcription de la preuve est nécessaire;

    • c) dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la transcription auprès de la Cour d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier, si un exposé conjoint des faits est prescrit par le paragraphe 8(12).

Motion en vue d’obtenir des directives

 Le greffier ou chacune des parties à l’appel peut, sur avis, présenter une motion au juge en vue d’obtenir des directives relatives au déroulement de l’appel.

Défaut de mettre l’appel en état

Avis de retard de la mise en état

  •  (1) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par la règle 18, le greffier peut lui signifier, de même qu’à son avocat, un avis portant que l’appel peut être rejeté par la Cour au motif d’abandon s’il n’est pas mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.

Avis d’intention de faire rejeter l’appel

  • (2) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai imparti par la règle 18, l’intimé peut, sur avis à l’appelant et à son avocat, demander au greffier de saisir la Cour d’appel de l’appel pour qu’il soit entendu en conformité avec le paragraphe (1) ou présenter une motion au juge en vue d’obtenir des directives.

Pouvoirs de la Cour

  • (3) La Cour d’appel, en décidant l’appel visé par le paragraphe (1) peut :

    • a) rejeter l’appel au motif d’abandon;

    • b) si l’appelant a été mis en liberté en attendant la décision de l’appel, révoquer l’ordonnance de mise en liberté et ordonner la délivrance d’un mandat d’arrestation contre l’appelant;

    • c) permettre que l’appel demeure en instance aux conditions, le cas échéant, qu’elle fixe, notamment en ce qui concerne le délai imparti pour le dépôt de la transcription, du mémoire et du dossier d’appel.

Signification d’une copie de l’ordonnance

  • (4) Le greffier fait signifier à l’appelant une copie de l’ordonnance rendue ou de la directive donnée en application du paragraphe (3).

Mode de signification

  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification de l’avis à l’appelant et à son avocat visée par la présente règle se fait par courrier recommandé affranchi aux adresses qui figurent dans l’avis d’appel ou déposées au greffe.

 

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