Avis au procureur général

 Lorsqu’un juge ordonne l’incarcération d’un appelant en vertu de l’article 37 ou 38, le registraire en avise sans délai le procureur général.

Droit de la caution d’arrêter l’appelant

 Les présentes règles n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit que possède la caution qui s’est portée garante de la comparution de l’appelant d’arrêter celui-ci et de le livrer à la justice.

Ordonnance de confiscation

 Si un appelant n’observe pas les conditions de son engagement, un juge, après avoir tenu une audience à l’égard de laquelle les cautions ont reçu un avis, peut ordonner que les engagements de l’appelant et des cautions soient confisqués.

Inobservations des règles

 L’inobservation des présentes règles n’entraîne pas la nullité des procédures mais le tribunal peut donner les directives ou rendre les ordonnances qu’il juge indiquées afin qu’il soit donné effet à l’objet des présentes règles.

Prorogations des délais

 Les délais que prévoient une loi ou les présentes règles peuvent, sous réserve de la loi, être prorogés par le tribunal ou par un juge du tribunal, avant ou après leur expiration.

 L’article 43 ne s’applique pas aux délais fixés pour le dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, lesquels ne peuvent être prorogés qu’en vertu de l’article 21.

  • TR/2010-40, art. 5.

Intervenants parties à l’appel

 Le document introductif d’instance est délivré aux intervenants qui ont participé, conformément à la Loi sur les questions constitutionnelles, aux procédures de première instance portées en appel et ceux-ci ont le droit d’être parties à l’appel de la même manière que l’intimé.

Application des règles de procédure en matière civile

 Les Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires qui ne sont pas visées par les présentes règles.

Abrogation

 Les Règles de procédure de la Cour d’appel du Manitoba en matière criminelle, règlement TR/89-55, pris en vertu du Code criminel (Canada), sont abrogées.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Le 1er mai 1992

POUR LA COUR D’APPEL :
R.J. SCOTT   juge en chef
J.F. O’SULLIVAN   juge
C.R. HUBAND   juge
A.R. PHILP   juge
A.K. TWADDLE   juge
S.R. LYON   juge
B.M. HELPER   juge