Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Avis au procureur général
39 Lorsqu’un juge ordonne l’incarcération d’un appelant en vertu de l’article 37 ou 38, le registraire en avise sans délai le procureur général.
Droit de la caution d’arrêter l’appelant
40 Les présentes règles n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit que possède la caution qui s’est portée garante de la comparution de l’appelant d’arrêter celui-ci et de le livrer à la justice.
Ordonnance de confiscation
41 Si un appelant n’observe pas les conditions de son engagement, un juge, après avoir tenu une audience à l’égard de laquelle les cautions ont reçu un avis, peut ordonner que les engagements de l’appelant et des cautions soient confisqués.
Inobservations des règles
42 L’inobservation des présentes règles n’entraîne pas la nullité des procédures mais le tribunal peut donner les directives ou rendre les ordonnances qu’il juge indiquées afin qu’il soit donné effet à l’objet des présentes règles.
Prorogations des délais
43 Les délais que prévoient une loi ou les présentes règles peuvent, sous réserve de la loi, être prorogés par le tribunal ou par un juge du tribunal, avant ou après leur expiration.
43.1 L’article 43 ne s’applique pas aux délais fixés pour le dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, lesquels ne peuvent être prorogés qu’en vertu de l’article 21.
- TR/2010-40, art. 5.
Intervenants parties à l’appel
44 Le document introductif d’instance est délivré aux intervenants qui ont participé, conformément à la Loi sur les questions constitutionnelles, aux procédures de première instance portées en appel et ceux-ci ont le droit d’être parties à l’appel de la même manière que l’intimé.
Application des règles de procédure en matière civile
45 Les Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires qui ne sont pas visées par les présentes règles.
Abrogation
46 Les Règles de procédure de la Cour d’appel du Manitoba en matière criminelle, règlement TR/89-55, pris en vertu du Code criminel (Canada), sont abrogées.
Entrée en vigueur
47 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Le 1er mai 1992
| POUR LA COUR D’APPEL : | |
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| R.J. SCOTT juge en chef | |
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| J.F. O’SULLIVAN juge | |
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| C.R. HUBAND juge | |
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| A.R. PHILP juge | |
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| A.K. TWADDLE juge | |
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| S.R. LYON juge | |
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| B.M. HELPER juge |
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