Dépôt et signification des mémoires : sentences

 Lorsque la question en litige en appel porte uniquement sur la sentence et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :

  • a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription de l’audience portant sur la sentence ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;

  • b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire au plus tard 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de celui-ci.

  • TR/2003-136, art. 7;
  • TR/2010-40, art. 1.

Dépôt et signification des mémoires : condamnations et acquittements

  •  (1) Lorsque la question en litige en appel porte sur la déclaration de culpabilité, sur la déclaration de culpabilité et la sentence ou sur l’acquittement et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :

    • a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription du procès ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;

    • b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire dans les 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’appelant.

  • 20 (2) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, les parties préparent et déposent leurs mémoires avant l’audience, si cela est possible.

  • TR/2003-136, art. 8.

Prorogation du délai de dépôt du mémoire

 Sauf si le registraire a envoyé un avis en application du paragraphe 25(4), le délai de dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé prévu à l’article 19 ou au paragraphe 20(1) peut être prorogé, avant ou après l’expiration du délai applicable :

  • a) par le registraire si une demande écrite à cet effet a été présentée avant l’expiration du délai applicable et que les autres parties y consentent;

  • b) par un juge siégeant en cabinet, sur présentation d’une motion à cet effet appuyée d’un affidavit et avec envoi d’un avis aux autres parties.

  • TR/2003-136, art. 9;
  • TR/2010-40, art. 2.

Application des règles de procédure en matière civile

 Le mémoire déposé en vertu de l’article 19, 20 ou 21 est préparé conformément aux Règles de la Cour d’appel (règles de procédure en matière civile et règles sur l’emploi des langues).

Recueil de textes jurisprudentiels

  •  (1) La partie qui a l’intention d’invoquer un recueil de textes jurisprudentiels en dépose trois copies auprès du registraire.

  • 23 (2) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :

    • a) par l’appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;

    • b) par l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;

    • c) par l’appelant et l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé, s’ils ont l’intention d’invoquer un recueil conjoint.

  • TR/2010-40, art. 3.