Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Avis d’appel
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis d’appel peut être joint à la requête en autorisation d’appel et aucun autre avis d’appel n’est nécessaire si la requête est accueillie.
4 (2) Si la requête en autorisation d’appel est présentée relativement à une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, un avis d’appel distinct est déposé dans les sept jours suivant la date où l’ordonnance autorisant l’appel est rendue.
- TR/2003-136, art. 3.
Autorisation d’appel
4.1 (1) Dans les cas où l’appel porte sur le verdict rendu ou la sentence prononcée dans un procès introduit par voie de mise en accusation et où une autorisation d’appel est requise, celle-ci peut être demandée, selon le cas :
a) par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes;
b) auprès du tribunal, lors de l’audition de l’appel sur le fond.
4.1 (2) Dans le cas où l’appel porte sur une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, l’autorisation d’appel est demandée par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes. La motion est déposée au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement.
- TR/2003-136, art. 3.
Dépôt par l’accusé
5 (1) Si l’appelant ou la personne qui entend interjeter appel est un accusé, quatre copies du document introductif d’instance sont envoyées par poste-lettres ordinaire au registraire ou sont déposées à son bureau, au plus tard 30 jours après la date de la sentence.
5 (2) Le registraire conserve une copie du document introductif d’instance et remet sans délai les autres copies au procureur général, au tribunal de première instance ou au tribunal d’appel des poursuites sommaires ainsi qu’au juge de première instance.
- TR/2003-136, art. 3.
Dépôt par la Couronne
6 (1) Si la Couronne est l’appelant ou si elle entend interjeter appel, le procureur général :
a) d’une part, dépose deux copies du document introductif d’instance auprès du registraire, au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement;
b) d’autre part, signifie à l’intimé le document introductif d’instance conformément au paragraphe 7(2).
6 (2) Le registraire garde une copie du document introductif d’instance et remet sans délai une copie au tribunal de première instance ou au tribunal d’appel des poursuites sommaires.
Signification
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis devant ou pouvant être donné en vertu du Code criminel (Canada) ou des présentes règles est réputé être donné s’il est envoyé par poste-lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.
7 (2) Si la Couronne interjette appel ou a l’intention de le faire en vertu de l’article 676 du Code criminel (Canada), l’avis :
a) est signifié à personne dès que possible à l’intimé ou à l’avocat qui le représente et qui est autorisé à recevoir signification des documents;
b) en cas de détention de l’intimé, est envoyé au directeur de la prison ou au geôlier compétent; le directeur ou le geôlier lui signifie l’avis à personne;
c) subsidiairement, est donné de façon indirecte selon les modalités de temps et autres fixées par le juge.
7 (3) Le certificat signé par le directeur de la prison ou le geôlier et attestant la date à laquelle la signification a été faite constitue une preuve suffisante de la signification visée au paragraphe (2).
- TR/2003-136, art. 4.
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