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Décret de remise visant les marchandises utilisées à des fins de mise en page (TR/85-219)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise visant les marchandises utilisées à des fins de mise en page

TR/85-219

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1985-12-25

Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes à l’égard des marchandises importées temporairement par un éditeur pour servir à la réalisation d’une mise en page

C.P. 1985-3606 1985-12-12

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe de vente payés ou payables à l’égard des marchandises importées temporairement pour la réalisation d’une mise en page, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant les marchandises utilisées à des fins de mise en page.

Définitions

 Dans le présent décret,

marchandises

marchandises désigne les articles devant être photographiés en vue de faire partie d’une mise en page dans des publications, mais n’inclut pas le matériel photographique ou la pellicule devant servir à la réalisation de cette mise en page. (merchandise)

matériel publicitaire

matériel publicitaire désigne les catalogues, les listes de prix courants, les avis commerciaux, les brochures, les dépliants, les affiches et les cartons publicitaires. (advertising material)

mise en page

mise en page désigne tout montage de photographies de marchandises destinées exclusivement à illustrer des textes ou des articles devant paraître dans une publication. (layout)

publication

publication désigne tout périodique publié au Canada au moins quatre fois par année. (publication)

Remise des droits de douane

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes à l’égard des marchandises importées temporairement par un éditeur.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-31, art. 1
  • TR/98-16, art. 2

Remise de la taxe imposée en vertu de la section iii de la partie ix de la loi sur la taxe d’accise

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises importées temporairement par un éditeur afin de servir à la réalisation d’une mise en page.

  • TR/91-8, art. 2

Conditions

 La remise visée aux articles 3 et 4 est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) les marchandises doivent êtres importées le 1er janvier 1984 ou après cette date;

  • b) les marchandises doivent être exportées ou détruites sous la surveillance d’un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Douanes et Accise dans les 60 jours qui suivent la date de leur importation;

  • c) l’importateur doit fournir à un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Douanes et Accise, une déclaration signée certifiant que les marchandises ne serviront pas à la réalisation de matériel publicitaire ou d’imprimés qui font la promotion de telles marchandises offertes au Canada;

  • d) l’importateur doit consigner tous les renseignements relatifs à l’utilisation des marchandises et aux mises en page réalisées pendant une période de trois ans à compter de la date de l’importation, à des fins d’examen par un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Douanes et Accise;

  • e) une demande de remise doit être présentée au ministre du revenu national, dans les trois ans qui suivent la date de la déclaration en détail en vertu de la Loi sur les douanes des marchandises.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-31, art. 2(F)
 

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