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Décret sur les passeports canadiens (TR/81-86)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-05-29 Versions antérieures

Décret sur les passeports canadiens

TR/81-86

Enregistrement 1981-06-24

Décret sur les passeports canadiens

C.P. 1981-1472 1981-06-04

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement des passeports canadiens, C.R.C., ch. 641 et de prendre en remplacement le Décret concernant les passeports canadiens, ci-après.

Application

 Le ministre est chargé de l’application du présent décret.

  • TR/2013-57, art. 2

Définitions et interprétation

[
  • TR/2019-27, art. 1(F)
]

 Dans le présent décret,

ancienne Loi

ancienne Loi désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)

Bureau des passeports

Bureau des passeports[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]

Loi

Loi désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)

ministre

ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)

passeport

passeport désigne un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)

Passeport Canada

Passeport Canada[Abrogée, TR/2013-57, art. 3]

point de service

point de service[Abrogée, TR/2013-57, art. 3]

requérant

requérant Personne âgée d’au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)

  • TR/2001-121, art. 1
  • TR/2004-113, art. 1
  • TR/2006-95, art. 1
  • TR/2008-57, art. 1
  • TR/2009-56, art. 1
  • TR/2012-37, art. 1
  • TR/2013-57, art. 3

 Pour l’application du présent décret, est assimilée à un acte criminel l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

  • TR/2018-31, art. 1
  •  (1) Il est entendu que le ministre peut appliquer le présent décret par voie électronique.

  • (2) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime du présent décret.

Délivrance des passeports

 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai au ministre si celui-ci le lui demande;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré.

  • f) [Abrogé, TR/2008-146, art. 1]

  • TR/2004-113, art. 2(F)
  • TR/2006-95, art. 2
  • TR/2008-146, art. 1
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)

 Pour l’application de l’alinéa 3b), le passeport comportant la mention du ministre des Affaires étrangères est réputé avoir été délivré au nom du ministre.

  • TR/2013-57, art. 4
  •  (1) Sous réserve du présent décret, un passeport peut être délivré à toute personne qui est citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à une personne qui n’est pas citoyen canadien en vertu de la Loi.

  • (3) Le présent décret n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport.

  • (4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par :

    • a) le gouverneur en conseil;

    • b) le ministre;

    • c) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de l’article 10.1, des paragraphes 10.2(2), 10.3(2) et 10.4(2), de l’article 10.5, du paragraphe 11.1(2) et des articles 11.3 et 11.31.

 Un passeport n’est délivré que si une demande est présentée au ministre selon les modalités de forme et de présentation qu’il établit et avec les renseignements, documents et déclarations qu’il spécifie.

  • TR/2001-121, art. 2
  • TR/2006-95, art. 3
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)
  •  (1) Le ministre peut exiger qu’une demande de passeport soit accompagnée :

    • a) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née au Canada :

      • (i) d’un certificat de citoyenneté canadienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,

      • (ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,

      • (iii) d’un acte de naissance délivré à la personne par une province ou par une personne autorisée par une province à délivrer de tels actes,

      • (iv) [Abrogé, TR/2001-121, art. 3]

    • b) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née à l’étranger :

      • (i) d’un certificat de citoyenneté candienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,

      • (ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,

      • (iii) d’un certificat d’enregistrement de naissance à l’étranger délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne conformément à l’ancienne Loi, ou

      • (iv) d’un certificat de rétention de la citoyenneté canadienne délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne en vertu d’une déclaration de rétention de la citoyenneté canadienne faite par la personne conformément aux règlements établis en vertu de l’ancienne Loi.

  • (2) Il peut toutefois accepter ou demander tout autre document ou renseignement s’il est d’avis que celui-ci établit ou aide à établir l’identité et la citoyenneté de la personne.

  • TR/2001-121, art. 3
  • TR/2006-95, art. 4
  • TR/2013-57, art. 10
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où un requérant demande un passeport pour un enfant âgé de moins de seize ans, cet enfant peut se voir délivrer un passeport si le requérant est l’une des personnes suivantes :

    • a) l’un de ses parents;

    • b) le parent qui a la garde de l’enfant, lorsque les parents sont divorcés ou séparés;

    • c) le tuteur de l’enfant.

  • (2) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans dont les parents sont divorcés ou séparés lorsqu’il existe une ordonnance rendue par un tribunal canadien compétent ou une entente de séparation aux termes de laquelle celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant jouit du droit exprès de visite de l’enfant, à moins que la demande de passeport ne soit accompagnée d’une preuve établissant que la délivrance d’un passeport à l’enfant ne contrevient pas aux dispositions de l’ordonnance ou de l’entente de séparation.

  • (3) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans à l’égard duquel a été rendue par un tribunal canadien compétent une ordonnance ayant pour effet de limiter ses déplacements à un district judiciaire précisé dans l’ordonnance, à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou ne soit révisée de façon à permettre à l’enfant de voyager hors du Canada.

  • (4) Aucun passeport n’est délivré à l’enfant âgé de moins de seize ans à moins que le requérant en cause ait fourni au ministre les renseignements et les documents exigés dans la demande de passeport et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires visés à l’article 8.

  • TR/2001-121, art. 4
  • TR/2006-95, art. 5
  • TR/2008-146, art. 2
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)

 Malgré les paragraphes 7(2) à (4), le ministre peut délivrer un passeport à un enfant âgé de moins de seize ans, sans qu’aucune demande n’ait été présentée à cet effet par l’un des requérants visés aux alinéas 7(1)a) à c), s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • TR/2018-31, art. 2
  •  (1) En plus des renseignements et des documents à fournir avec une demande de passeport ou à l’égard de la prestation de services de passeport, le ministre peut demander au requérant ou à son représentant de fournir des renseignements, des documents ou des déclarations supplémentaires à l’égard de toute question se rapportant à la délivrance du passeport ou à la prestation des services.

  • (2) Les renseignements, les documents et les déclarations supplémentaires visés au paragraphe (1) et les circonstances qui justifient leur demande comprennent ceux mentionnés à l’annexe.

  • TR/2006-95, art. 6
  • TR/2013-57, art. 10
  •  (1) Le ministre peut convertir tout renseignement présenté par un requérant en une forme biométrique numérisée pour l’inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève de son mandat.

  • (2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité — y compris sa nationalité — et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.

  • TR/2004-113, art. 4
  • TR/2006-95, art. 7
  • TR/2013-57, art. 10

Refus de délivrance et révocation

  •  (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

    • a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés

      • (i) dans la demande de passeport, ou

      • (ii) selon l’article 8;

    • b) est accusé au Canada d’un acte criminel;

    • c) est accusé dans un pays étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • d) est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada ou est frappé d’une interdiction de quitter le Canada ou le ressort d’un tribunal canadien selon les conditions imposées :

      • (i) à l’égard d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’office, ou à l’égard de tout régime similaire d’absences ou de permissions, d’un pénitencier, d’une prison ou de tout autre lieu de détention, accordés sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

      • (ii) à l’égard de toutes mesures de rechange, d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, d’une mise en liberté ou à l’égard d’une ordonnance de sursis ou de probation établie sous le régime du Code criminel ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

      • (iii) dans le cadre d’une permission de sortir sans escorte d’une prison ou d’un pénitencier accordée en vertu de toute loi édictée au Canada;

    • d.1) est assujetti à une peine d’emprisonnement à l’étranger ou est frappé d’une interdiction de quitter un pays étranger ou le ressort d’un tribunal étranger selon les conditions imposées dans le cadre de dispositions privatives de liberté comparables à celles énumérées aux sous-alinéas d)(i) à (iii);

    • e) a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 57 du Code criminel ou, à l’étranger, d’une infraction qui constituerait une telle infraction si elle avait été commise au Canada;

    • f) est redevable envers la Couronne par suite des dépenses engagées en vue de son rapatriement au Canada ou d’une autre assistance financière consulaire qu’il a demandée et que le gouvernement du Canada lui a fournie à l’étranger; ou

    • g) détient un passeport qui n’est pas expiré et n’a pas été révoqué.

  • (2) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission de tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel.

  • (3) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport à un enfant âgé de moins de seize ans s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • (4) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a facilité l’utilisation d’un passeport par une personne autre que son titulaire.

  • TR/2001-121, art. 5
  • TR/2006-95, art. 8
  • TR/2013-57, art. 5
  • TR/2015-33, art. 2
  • TR/2018-31, art. 3
  •  (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que ceux qu’il invoque pour refuser d’en délivrer un.

  • (2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne :

    • a) qui, étant en dehors du Canada, est accusée dans un pays ou État étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

    • c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle permet à une autre personne de se servir du passeport;

    • d) qui a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

    • e) qui n’est plus citoyen canadien.

  • TR/2001-121, art. 6
  • TR/2006-95, art. 9
  • TR/2013-57, art. 6
  • TR/2015-33, art. 3

 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut décider qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.

  • TR/2004-113, art. 5
  • TR/2015-33, art. 4
  •  (1) Dans le cas où le ministre refuse de délivrer un passeport ou en révoque un pour un motif autre que celui visé à l’alinéa 9(1)g), il peut refuser, pour le même motif, de fournir des services de passeport pendant une période d’au plus dix ans.

  • (2) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décide qu’un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour un motif visé à l’article 10.1, il peut décider, pour le même motif, que des services de passeport ne doivent pas être fournis pendant une période d’au plus dix ans.

  • TR/2009-56, art. 2
  • TR/2012-37, art. 2
  • TR/2015-33, art. 4
 

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