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Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

Règlement de la Cour du Québec

TR/2015-114

CODE CRIMINEL

LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Enregistrement 2015-12-30

Règlement de la Cour du Québec

Autorité

Sur recommandation de la ministre de la justice, le Gouvernement du Québec a approuvé, par décret pris par le Conseil exécutif le 9 décembre 2015 (Décret 1099-2015), les dispositions concernant le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), contenues dans le projet de règlement joint aux présentes. Conformément au paragraphe 482(4) et au paragraphe 482.1(6) du Code Criminel, ce règlement est publié dans la Gazette du Canada.

La juge en chef de la Cour du Québec
L’HONORABLE ÉLIZABETH CORTE

CHAPITRE IDispositions générales

 Le présent règlement s’applique à tous les districts judiciaires du Québec sous réserve, le cas échéant, des règles particulières adoptées pour les districts de Québec ou de Montréal.

 Il a pour objet d’assurer, dans le respect du Code de procédure civile (chapitre C – 25.01), la bonne exécution de la procédure établie par ce Code et de favoriser le bon fonctionnement de chacune des chambres de la Cour du Québec et doit s’appliquer de manière à assurer une saine gestion des instances et un traitement efficace des dossiers, dans le cadre d’une bonne administration de la justice.

 Modification de règles et exemption d’application. Dans une instance, le juge peut, compte tenu des circonstances spéciales de l’affaire dont il est saisi, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.

 Technologies de l’information. Les termes actes de procédure, endos, pièces, expertises, transcription, registres, dossiers, documents, consultation, dépôt, production et notification comprennent également leur version et leur accès sur support technologique, le cas échéant.

CHAPITRE IIDispositions applicables à toutes les chambres de la Cour du Québec

SECTION IAdministration

 Heures d’ouverture. Les greffes du tribunal sont ouverts du lundi au vendredi à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, de 8 h 30 à 16 h 30 ou à tout autre moment lorsque le tribunal siège.

 Tenue des registres, dossiers, ordonnances et jugements. Les registres, dossiers, ordonnances et jugements nécessaires à l’application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et ceux imposés par les lois particulières doivent être tenus aux greffes conformément aux directives émises par le juge en chef.

Les registres, dossiers, ordonnances et jugements nécessaires à l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) et des dispositions sur l’adoption contenues au Code civil du Québec doivent être tenus aux greffes conformément aux directives émises par le juge en chef et de la manière prévue à l’Annexe I.

 Consultation des registres, dossiers, ordonnances et jugements. Sous réserve des dispositions législatives ou d’une ordonnance d’un juge, toute personne peut prendre connaissance des registres, dossiers, ordonnances et jugements du tribunal pendant les heures d’ouverture des greffes.

Les conditions et modalités d’accès aux dossiers ainsi que de retrait des pièces d’un dossier sont prévues aux dispositions propres à chaque chambre de la Cour du Québec contenues au présent règlement.

 Coordonnées. Les parties, leurs avocats ou leurs notaires doivent informer sans délai le greffe concerné de tout changement de coordonnées, étant entendu, en ce qui concerne les avocats, que le changement d’adresse effectué au fichier-maître est suffisant à cet égard.

La partie non représentée, y compris en matière de petites créances, doit fournir au greffe concerné ses nom, adresse, code postal, de même qu’un numéro de téléphone et une adresse courriel, lorsque disponible, où elle peut être jointe. Elle doit maintenir ces informations à jour et informer sans délai le greffe de toutes modifications.

SECTION IIActes de procédure et pièces

 Format et caractère. Sauf dispense accordée par le juge, tout acte de procédure doit être écrit sur un côté seulement d’un document de format lettre de 21,5 × 28 cm (8 ½ × 11 pouces) avec une police de caractère Arial, taille de 12 points ou être écrit lisiblement, s’il s’agit d’un acte de procédure manuscrit.

 Endos. Lorsque celui-ci est requis, l’endos d’un acte de procédure doit indiquer le numéro de dossier, le nom des parties, la nature ou l’objet de la procédure et, le cas échéant, le montant en litige.

L’avocat ou le notaire représentant une partie indique sur l’endos ses nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, courriel et son code d’impliqué permanent.

La partie non représentée indique sur l’endos ses coordonnées notamment ses nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, courriel et son numéro de télécopieur, lorsque disponibles.

 Signature. Tout acte de procédure d’une partie est signé par elle-même, son avocat ou son notaire, ou la société d’un de ces derniers.

En matière de recouvrement des petites créances, tout acte de procédure est signé par la partie elle-même ou par son mandataire, le cas échéant.

 Désignation des parties. Dans tout acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans la demande en justice introductive de l’instance.

 Pièces. Les pièces sont énumérées et identifiées dans l’inventaire des pièces.

Chacune des pièces porte un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie, ce qui en constitue la cote.

Les pièces sont identifiées par la même cote pour l’ensemble des demandes tout au cours de l’instance.

Le numéro du dossier et la cote apparaissent au recto de chaque pièce ou à l’endos, s’il en est.

 Expertise. À l’exception des procédures en matière de recouvrement des petites créances, la partie qui produit un rapport d’expertise doit aussi produire le curriculum vitae de son auteur et, s’ils sont réclamés à titre de frais de justice, son compte d’honoraires à jour et celui pour assister, dans une mesure utile, à l’instruction et témoigner.

 Dépôt des actes de procédure. Le greffier qui reçoit un acte de procédure le numérote, y note la date, l’heure de la réception et, le cas échéant, l’inscrit au registre du tribunal.

 Dossier médical. En application de l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un dossier médical et un rapport d’expertise préparés par un médecin, un psychologue, un travailleur social ou tout autre expertise de nature psychosociale versés sous pli cacheté dans le dossier sont ainsi conservés et personne, sauf celles autorisées par la loi, ne peut y avoir accès sans la permission du tribunal ou d’un juge. La nature des documents ainsi déposés doit être inscrite sur l’enveloppe.

L’accès à de tels documents comporte le droit d’en prendre copie à ses frais.

 Document sous pli cacheté. Le greffier consigne au dossier les nom et qualité de la personne qui consulte des documents déposés sous pli cacheté ou qui requiert qu’une copie lui soit délivrée.

 Modifications et précisions. En cas de modification à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés encadrés de parenthèses.

Lorsqu’il a été ordonné d’apporter des précisions à un acte de procédure, un nouvel acte les incorporant est versé au dossier dans les délais impartis, suivant les mêmes modalités.

 Document technologique. Lorsque l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux le permet, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, permettre que certains documents ou témoignages soient produits en tout ou en partie sur un support faisant appel aux technologies.

Le document technologique doit, comme fonctions essentielles, lorsque l’information qu’il porte est sous forme de mot, permettre la recherche par mot-clé. S’il y a plus d’un document, ceux-ci doivent, dans le même fichier, être accompagnés d’un index contenant des hyperliens entre cet index et chacun des documents produits.

La partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des fonctions essentielles, toutes les autres fonctions qu’elle connaît du document de même que toutes autres fonctions susceptibles d’affecter l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.

 Version officielle du rôle. Bien que des versions du rôle soient disponibles sur d’autres supports, la seule version officielle est celle affichée dans les différents palais de justice et, en cas de divergence, seule cette dernière prévaut.

SECTION IIIAudience, ordre et décorum

 Décorum. Le juge peut rendre toute ordonnance afin d’assurer la saine administration de la justice, la sérénité des audiences, le bon ordre, le décorum, ainsi que le respect des droits des parties, de leurs avocats ou de leurs notaires.

L’huissier-audiencier et le constable spécial doivent s’assurer que le décorum et le bon ordre sont respectés. Ils veillent à ce que le silence soit maintenu et que les personnes présentes à l’audience soient assises convenablement. Ils assistent le juge dans l’application du présent règlement et des lignes directrices concernant l’utilisation des technologies en salle d’audience.

 Tenue vestimentaire. Toute personne présente en salle d’audience doit être convenablement vêtue.

Sauf pour la pratique civile, le juge porte la toge noire fermée ou avec veston noir, chemise, col et rabat blancs, tenue vestimentaire foncée et chaussures appropriées en tout temps en salle d’audience.

Sauf pour la pratique civile, l’avocat porte la toge noire fermée avec veston noir, chemise, col et rabat blancs, tenue vestimentaire foncée et chaussures appropriées en tout temps en salle d’audience.

Le notaire ou l’avocat, dans les affaires où le port de la toge n’est pas requis, porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres et chaussures appropriées et l’avocate ou la notaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston ou une robe sobres et chaussures appropriées.

La même règle s’applique au stagiaire, le port du rabat blanc étant exclu.

En tout temps, les greffiers, huissiers-audienciers et autres officiers de justice du tribunal portent la toge noire, des vêtements sobres et de couleur foncée. Le port des chaussures appropriées et fermées est requis.

 Heures d’audience. Les audiences du tribunal débutent à 9 h 30 et à 14 h, à moins d’indication contraire du juge qui préside l’audience ou du juge en chef.

 Appel du rôle. Les parties, les avocats et les notaires doivent être présents et prêts à procéder dès l’appel du rôle.

 Conduite à l’audience. Toute personne qui s’adresse au tribunal ou à un témoin doit, sauf permission du juge, se lever et demeurer debout.

Elle doit faire preuve de respect, de courtoisie et de retenue envers le juge, la partie adverse, les avocats ou les notaires, les témoins et le personnel du tribunal.

En outre, nul n’est admis à s’entretenir avec quiconque, incluant le greffier, ou à consulter le dossier de la Cour du Québec, sauf avec la permission du juge.

Sauf permission du juge, l’accusé ou l’adolescent visé par l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) se lève et demeure debout pendant la lecture de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et le prononcé du jugement ou de la peine.

 Soutien à la partie non représentée. Avant l’audience, la partie non représentée prend les mesures nécessaires pour s’informer sur la façon dont elle peut faire valoir ses droits devant le tribunal.

Lorsque le juge l’estime nécessaire, il apporte à la partie non représentée une assistance tout en préservant son impartialité.

 Personnes en situation de handicap et ayant besoin d’assistance. Les personnes en situation de handicap et qui ont besoin d’assistance doivent informer le greffier le plus rapidement possible afin que les mesures appropriées soient prises.

Si la demande parait trop contraignante, le greffier en réfère au tribunal.

 Remise et annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins. Aucune cause fixée pour instruction n’est remise du seul consentement des parties ou en raison de leur absence. En matière de recouvrement de petites créances, l’article 557 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique.

Lorsqu’une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal ou qu’elle demande l’annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins, elle doit immédiatement prévenir la partie adverse et le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux et lui présenter une demande à cette fin.

Sauf permission de l’un de ces juges, toute demande de remise d’une cause fixée pour instruction est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.

Cette demande doit être précédée d’un avis de trois jours ouvrables, à l’exception du samedi, transmis à toutes les parties.

Malgré le délai prévu au troisième alinéa, si les motifs de remise sont connus moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux peut recevoir une demande écrite de remise et il en décide en s’assurant que le meilleur intérêt de la justice soit le mieux servi.

Lorsque la remise est accordée, les motifs de la décision sont consignés au dossier.

 Ouverture et clôture de la séance. Une personne présente à l’audience se lève lors de l’entrée du juge dans la salle et demeure debout jusqu’à ce que ce dernier ait pris place.

À l’ouverture de la séance, l’huissier-audiencier ou le greffier dit à haute voix selon le cas : « Silence. Veuillez vous lever. La Cour du Québec, présidée par l’honorable jugeline blanc est ouverte » ou « Silence. Veuillez vous lever. La Cour du Québec, présidée par Monsieur le juge de paix magistratline blanc est ouverte » ou « Silence. Veuillez vous lever. La Cour du Québec, présidée par Madame la juge de paix magistratline blanc est ouverte ».

Lorsque le juge a pris place, l’huissier-audiencier ou le greffier invite l’assistance à s’asseoir.

Lorsque le juge quitte, l’huissier-audiencier ou le greffier invite l’assistance à se lever de nouveau et personne ne quitte sa place avant la sortie du juge.

 Prestation de serment. Le greffier, en présence du juge, s’adresse au témoin pour lui faire prêter serment ou pour lui faire prononcer une affirmation solennelle.

 Interprète. La partie qui a recours au service d’un interprète doit aviser le greffe sans délai.

En matière civile, la partie qui désire l’assistance d’un interprète doit elle-même en retenir les services et en assumer les frais, à moins de décision contraire du tribunal.

 Appareils technologiques. L’utilisation de tout appareil technologique personnel est permise conformément aux lignes directrices émises par le juge en chef relativement à l’utilisation de ces technologies en salle d’audience.

 Sécurité dans les salles d’audience. À l’audience, la sécurité des personnes présentes et la prise en charge des personnes dont la détention ou la garde en établissement est ordonnée sont assurées par un constable spécial selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique.

L’audience débute lorsque le juge estime que les conditions de sécurité sont respectées.

SECTION IVEnregistrement sonore, sténographie et procès-verbal

 Enregistrement sonore. Le greffier est tenu de procéder à l’enregistrement sonore de l’instruction. Il assure, lorsque requis par le tribunal, le fonctionnement de tout autre moyen technologique de communication.

Lorsque les services d’un sténographe sont requis, celui-ci est tenu de se rendre dans la salle d’audience à l’heure d’ouverture de la séance et il doit y demeurer tant qu’il n’est pas libéré par le juge, les parties ou leurs avocats ou notaires.

Le sténographe est tenu d’enregistrer toute l’instruction, y compris les plaidoiries, sauf s’il en est dispensé par le juge.

 Témoignage hors la présence du tribunal. Tout témoignage ailleurs qu’au tribunal est enregistré de manière à permettre la conservation et la reproduction.

Lorsque les services d’un sténographe sont utilisés, ce dernier peut, s’il y a atteinte au décorum ou au bon ordre, suspendre la séance pour obtenir dans les meilleurs délais une décision du juge pour sa continuation.

Les notes sténographiques peuvent être déposées dans le format « quatre pages en une », avec index alphabétique.

 Transcription ou copie de l’enregistrement. Lorsque la transcription de la preuve est requise par le juge, le greffier doit lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge n’en décide autrement.

Lorsqu’un juge rend un jugement à l’audience, toute demande de transcription ou de copie de l’enregistrement doit lui être adressée pour en vérifier l’exactitude.

À moins d’une disposition contraire ou d’une ordonnance d’un juge, toute personne peut obtenir du greffier, moyennant paiement des frais, une copie de l’enregistrement de l’instruction.

En matière de protection de la jeunesse et d’adoption, sauf s’il y a appel, l’enregistrement de l’instruction ou les notes sténographiques ne peuvent être copiés ou transcrits sans l’autorisation du tribunal, qui en détermine les modalités d’accès et de communication. Dans ces matières, le greffier conserve la transcription des débats à un autre endroit que le dossier.

En matière de justice pénale pour les adolescents, l’original de la transcription des débats doit être déposé au dossier.

  •   Procès-verbal d’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin, sur lequel il note :

  •  en toute matière :

    • a) le numéro du dossier;

    • b) les noms des parties en cause;

    • c) la présence ou l’absence des parties;

    • d) les noms des avocats ou des notaires, leur code d’impliqué permanent, s’il s’agit d’un avocat, et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;

    • e) le nom du juge présidant l’audience;

    • f) les noms du greffier et du sténographe s’il y a lieu;

    • g) la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;

    • h) le nom des interprètes;

    • i) le nom et l’adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;

    • j) la cote et la description de toutes les pièces produites;

    • k) les admissions;

    • l) les objections à la preuve;

    • m) les motifs de toute décision relative à une demande de remise;

    • n) le dispositif de tout jugement, décision ou mesures rendues séance tenante par le juge;

    • o) les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.

  •  En chambre civile, le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant des réclamations, le cas échéant.

  •  En chambre criminelle et pénale, les informations suivantes doivent également être notées :

    • a) en plus du dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante, la peine imposée par le juge;

    • b) la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.

  •  En chambre de la jeunesse, le procès-verbal relatif à une matière de protection doit également noter :

    • a) la date de naissance de l’enfant;

    • b) la référence à l’article de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) sur lequel porte l’affaire ainsi que la nature de cette affaire.

  •  En chambre de la jeunesse, le procès-verbal relatif à une matière de justice pénale pour les adolescents doit également noter :

    • a) la date de naissance de l’adolescent;

    • b) une référence à la loi sur laquelle porte l’infraction imputée à l’adolescent;

    • c) la décision de l’adolescent de ne pas être représenté ou le représentant désigné de l’adolescent et le dépôt du document de désignation;

    • d) la lecture faite de la dénonciation ou de l’acte d’accusation ou, le cas échéant, la renonciation à cette lecture par l’adolescent représenté;

    • e) les explications prescrites par la loi quant à la possibilité de son assujettissement à une peine pour adulte ou, le cas échéant, l’affirmation par son avocat que cette explication lui a été donnée;

    • f) la lecture du texte prescrit par la loi relatif à l’option offerte quant au mode de procès, lorsque cette option est offerte;

    • g) la décision de l’adolescent sur l’option offerte quant au mode de procès;

    • h) la mention du fait que le poursuivant ou l’adolescent a demandé la tenue d’une enquête préliminaire;

    • i) la réception ou non d’un avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes;

    • j) la renonciation du poursuivant à requérir l’assujettissement aux peines pour adultes;

    • k) les nom et qualité de la personne qui consulte et, s’il y a lieu, les pièces et procédures dont copie lui est remise. Sur demande, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme;

    • l) la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci.

 

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