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PARTIE IIProcédures préalables au procès (suite)

Règle 11 — Demande de témoignage par commission rogatoire

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite au nom de l’accusé ou du poursuivant, en vertu de l’article 709 du Code, en vue d’obtenir une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin.

Présentation de la demande

 La demande est adressée à tout juge siégeant au centre judiciaire où l’enquête préliminaire ou le procès se déroule ou se déroulera, avant que la date de l’enquête préliminaire ou du procès n’ait été fixée ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande visée par la règle 11.01 comporte une déclaration précisant si la présence de l’accusé est requise lors de la prise de la déposition du témoin et si cette déposition doit être enregistrée sur bande vidéo.

Signification de l’avis

 L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 11.05, sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) L’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709(1)a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin inscrit qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité physique en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;

    • c) si le témoin doit être interrogé en dehors de Terre-Neuve-et-Labrador, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 10, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient les éléments suivants :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris la mention de la date à laquelle l’enquête préliminaire ou le procès doit débuter et de sa durée prévue;

    • b) un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration précisant :

      • (i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,

      • (ii) si le mode en usage, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,

      • (iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour l’enquête préliminaire ou le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,

      • (iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,

      • (v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,

      • (vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,

      • (vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement de l’enquête préliminaire ou du procès,

      • (viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;

    • c) une déclaration mentionnant les date, heure et lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;

    • d) une déclaration mentionnant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;

    • e) une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration mentionnant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande vidéo est prévu;

    • f) une déclaration mentionnant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues quant à sa présence ou à sa mise sous garde.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (3) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10 et déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Ordonnance d’interrogatoire

Note marginale :Contenu de l’ordonnance

  •  (1) Le juge qui rend une ordonnance pour la prise de la déposition d’un témoin par un commissaire peut :

    • a) fixer les date, heure et lieu de l’interrogatoire;

    • b) fixer le délai minimal de préavis;

    • c) nommer le commissaire;

    • d) fixer le montant de l’indemnité de témoin à verser, le cas échéant, au témoin qui doit être interrogé;

    • e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire, y compris la présence de l’accusé et de son avocat et l’acquittement des dépenses entraînées par la commission rogatoire qui doivent être assumées par le requérant.

  • Note marginale :Commission et lettre rogatoires

    (2) Si le témoin doit être interrogé en dehors de Terre-Neuve-et-Labrador, l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 12 et prévoit, à la demande du requérant, la délivrance :

    • a) d’une commission rogatoire, rédigée selon la formule 10, permettant que la déposition soit recueillie par le commissaire nommé à cette fin;

    • b) d’une lettre rogatoire, rédigée selon la formule 11, adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin proposé est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

  • (3) La commission et la lettre rogatoires sont préparées et délivrées par le greffier.

  • Note marginale :Attributions du commissaire

    (4) Le commissaire mène l’interrogatoire, dans la mesure du possible, oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve applicable aux instances criminelles et à la commission rogatoire, à moins qu’une autre forme d’interrogatoire ne soit prescrite par l’ordonnance ou par les lois du lieu où se déroule l’interrogatoire.

  • (5) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

    • a) renvoie la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;

    • b) conserve une copie de la transcription et, si possible, des pièces;

    • c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.

  • Note marginale :Signification de la transcription par le requérant

    (6) Le greffier fait parvenir la transcription au procureur commis au dossier du requérant ou au requérant, selon le cas, lequel en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.

Serment ou affirmation solennelle

Note marginale :Interrogatoire à Terre-Neuve-et-Labrador

  •  (1) Avant l’interrogatoire, le témoin prête serment ou fait une affirmation solennelle ou, si les conditions visées au paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, promet de dire la vérité. Si l’interrogatoire a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador, le serment ou l’affirmation solennelle est reçu par le commissaire ou par une autre personne autorisée à faire prêter serment à Terre-Neuve-et-Labrador et, dans les cas où les conditions visées au paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, la promesse du témoin de dire la vérité est faite à cette personne.

  • Note marginale :Interrogatoire en dehors de Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Si l’interrogatoire a lieu en dehors de Terre-Neuve-et-Labrador, le serment ou l’affirmation solennelle, ou la promesse de dire la vérité, peut être reçu par la personne devant laquelle est mené l’interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment à Terre-Neuve-et-Labrador ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles à l’endroit où se déroule l’interrogatoire.

Interprète

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

  • Note marginale :Fourniture des services de l’interprète

    (2) Si un interprète est requis aux termes du paragraphe (1) pour l’interrogatoire d’un témoin, le requérant fournit les services d’un interprète satisfaisant pour toutes les parties, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas ces services sont fournis par le procureur général.

Production de documents

Note marginale :Obligation générale

  •  (1) Le témoin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous sa responsabilité ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procédure qui l’oblige à se présenter.

  • Note marginale :Production requise par l’acte de procédure

    (2) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, l’acte de procédure qui oblige le témoin à se présenter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

    • a) soit tous les documents et objets non privilégiés qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

    • b) soit ceux des documents ou objets visés à l’alinéa a) qui sont précisés dans l’acte de procédure.

  • Note marginale :Obligation de produire d’autres documents

    (3) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, si un témoin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous sa responsabilité ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immédiatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours qui suivent.

Conduite de l’interrogatoire

Note marginale :Interrogatoire principal

  •  (1) Le procureur commis au dossier du requérant procède à l’interrogatoire principal du témoin dont la déposition doit être recueillie par commission rogatoire, conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (2) Après l’interrogatoire principal mené par le procureur commis au dossier du requérant, le procureur commis au dossier de l’intimé peut contre-interroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

  • Note marginale :Réinterrogatoire

    (3) Après le contre-interrogatoire, le procureur commis au dossier du requérant peut réinterroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Objections et décisions

Note marginale :Objections

  •  (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.

  • Note marginale :Décisions sur les réponses aux objections

    (2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à l’enquête préliminaire ou au procès qu’après obtention d’une décision du juge qui préside.

  • Note marginale :Décisions sur les réponses non données

    (3) Il peut être obtenu du juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès une décision sur le bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.

Décisions du commissaire

 Le commissaire qui n’est pas le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès peut rendre des décisions concernant la conduite de l’interrogatoire, mais il ne peut décider du bien-fondé d’une question. Ses décisions peuvent être révisées par la suite par le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès.

Enregistrement de la déposition

 Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02 ou à moins que les parties n’en conviennent autrement, la déposition recueillie par le commissaire est enregistrée au complet sous forme de questions et réponses, d’une façon qui permet d’en établir une transcription dactylographiée.

Transcription dactylographiée

Note marginale :Établissement de la transcription

  •  (1) Si une partie en fait la demande, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire en fait établir une transcription dactylographiée qui doit être prête dans les quatre semaines suivant la réception de la demande, sauf ordonnance contraire du tribunal.

  • Note marginale :Transcription certifiée conforme

    (2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a enregistré la déposition. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue au témoin ou signée par lui.

  • Note marginale :Remise aux autres parties et au tribunal

    (3) Aussitôt la transcription prête, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire fait parvenir une copie de la transcription à chaque partie qui en a demandé une et l’a payée et, si une partie en fait la demande, en fournit une copie supplémentaire au tribunal pour son usage.

Utilisation de la déposition à l’enquête préliminaire et au procès

 Le juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès où la déposition recueillie par commission rogatoire est présentée en preuve détermine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas échéant, la déposition est admise dans l’instance.

Bande vidéo ou enregistrement

Note marginale :Règle générale

  •  (1) La déposition recueillie par commission rogatoire peut, avec le consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistrée sur bande vidéo ou par un procédé analogue. L’enregistrement peut être déposé avec la transcription pour l’usage du tribunal.

  • Note marginale :Application de la règle 11.16

    (2) La règle 11.16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’enregistrement vidéo ou autre réalisé en application du paragraphe (1).

Règle 12 — Demande de révocation du procureur commis au dossier

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite par le procureur commis au dossier en vue de cesser d’occuper et à toute demande présentée par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation du procureur commis au dossier.

Présentation de la demande

 La demande est adressée à tout juge siégeant au centre judiciaire où doit se dérouler l’instance à laquelle elle se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de l’enquête préliminaire ou du procès pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance. Si la question survient pendant l’enquête préliminaire ou le procès, la demande est adressée au juge qui préside.

Signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 12.04, sont signifiés à l’autre avocat et à l’accusé au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle audition a lieu au moins dix jours avant la date de l’enquête préliminaire ou du procès auquel la demande se rapporte.

  • Note marginale :Mode de signification

    (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5; si la demande est présentée par le procureur commis au dossier, la signification à l’accusé se fait par l’envoi d’une copie par la poste à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) L’avis de demande contient un exposé des circonstances générales entourant la demande, que ce soit sous forme d’affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (2) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

 

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