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PARTIE IDispositions générales (suite)

Règle 4 — Documents (suite)

Reliure des dossiers et transcriptions

 Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une demande, une enquête préliminaire ou un procès ont une feuille arrière de papier couverture de couleur bleu pâle.

Transcriptions

Note marginale :Dimensions du papier

  •  (1) Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 mm sur 279 mm, avec une marge de 25 mm à gauche délimitée par une ligne verticale.

  • Note marginale :Titre

    (2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 mm du haut de la première page, et chacune des pages suivantes est numérotée consécutivement au haut de la page.

  • Note marginale :Normes

    (3) Le texte est dactylographié sur trente lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.

  • (4) Les titres, tels « Assermentation d’un témoin », « Interrogatoire principal et contre-interrogatoire », figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.

  • (5) Chaque question commence à la ligne par la lettre « Q » suivie d’un espace maximal de 10 mm et de la question.

  • (6) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre « R  » suivie d’un espace maximal de 10 mm et de la réponse.

  • (7) La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 mm de la marge et a au plus 130 mm de longueur.

  • (8) S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a au plus 165 mm de longueur.

  • (9) S’il s’agit de la transcription de témoignages non rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 mm de la marge et a au plus 150 mm de longueur. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 mm à droite de la marge.

  • (10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 mm de la marge et ont au plus 130 mm de longueur.

  • (11) La transcription de témoignages, qu’ils aient ou non été recueillis devant le tribunal, comporte les éléments suivants :

    • a) une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :

      • (i) le nom du tribunal,

      • (ii) le titre de l’instance,

      • (iii) la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

      • (iv) la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

      • (v) le nom du juge ou du fonctionnaire qui préside,

      • (vi) les noms des avocats;

    • b) une table des matières donnant les renseignements suivants :

      • (i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

      • (ii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

      • (iii) la liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

      • (iv) au bas de la page, la date de la demande de transcription, la date à laquelle elle a été terminée et la date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.

Transmission des documents

  •  (1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un fonctionnaire du tribunal sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit sur réception d’une réquisition d’une partie, rédigée selon la formule 14.

  • (2) Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit autre que celui où l’instance a été introduite, aux fins d’une audience à cet endroit, sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du greffe où l’instance a été introduite.

Avis de demande et de question constitutionnelle

 Lorsque la constitutionnalité d’un texte législatif ou réglementaire est contestée, la partie contestante signifie un avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 3.

Règle 5 — Signification de documents

Règles générales concernant les modes de signification

Note marginale :Avis de demande et autres documents

  •  (1) Les avis de demande et autres documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.

  • (2) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

    • a) est signifié au procureur commis du dossier, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue à la règle 5.05;

    • b) est signifié à toute partie qui n’est pas représentée par un avocat ou à toute personne qui n’est pas une partie, de l’une des façons suivantes :

      • (i) par envoi d’une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

      • (ii) par signification à personne ou selon un autre mode de signification directe.

Signification à personne

  •  (1) La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :

    • Note marginale :Particuliers

      a) s’il s’agit d’un particulier, par livraison à celui-ci d’une copie du document;

    • Note marginale :Personnes morales

      b) s’il s’agit d’une personne morale, par livraison d’une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un représentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

    • Note marginale :Juge

      c) s’il s’agit d’un juge, par livraison d’une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe du centre judiciaire où la décision a été ou sera rendue;

    • Note marginale :Procureur général du Canada

      d) s’il s’agit du procureur général du Canada, par livraison d’une copie du document à son bureau à St. John’s, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de l’instance;

    • Note marginale :Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador

      e) s’il s’agit du procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, par livraison d’une copie du document au bureau du procureur de la Couronne qui a la responsabilité de l’instance.

  • (2) Celui qui signifie à personne un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.

Autres modes de signification directe

Note marginale :Applicabilité

  •  (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.

  • Note marginale :Acceptation de la signification par l’avocat

    (2) Un document peut être signifié à la partie qui est représentée par un avocat par livraison d’une copie du document à l’avocat. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit sur le document ou une copie de celui-ci qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.

  • (3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.

  • Note marginale :Signification par la poste à la dernière adresse connue

    (4) Un document peut être signifié par envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception rédigée selon la formule 4. La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe est valide :

    • a) à condition que l’expéditeur reçoive la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;

    • b) le jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Signification à domicile

    (5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante :

    • a) d’une part, par livraison d’une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît être adulte et qui semble habiter sous le même toit que lui;

    • b) d’autre part, par envoi par la poste, le jour même ou le lendemain, d’une autre copie du document au domicile du destinataire. Cette signification est valide le cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

  • Note marginale :Signification à une personne morale

    (6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du registre des sociétés (Registry of Companies), la signification peut s’effectuer par envoi par la poste d’une copie du document à la personne morale qui se trouve à cette adresse.

Signification indirecte ou dispense de signification

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne, le tribunal peut, s’il considère qu’il est difficile d’effectuer la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

  • Note marginale :Date de la signification

    (2) Si le tribunal ordonne la signification indirecte, il précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.

  • (3) Si le tribunal, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Signification au procureur commis au dossier

  •  (1) La signification d’un document au procureur commis au dossier d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) par envoi par la poste d’une copie du document à son bureau;

    • b) par livraison d’une copie du document au procureur ou à un de ses employés à son bureau;

    • c) par transmission du document par télécopieur, conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le document qui est signifié par télécopieur comprend une page couverture qui mentionne :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom du procureur commis au dossier qui doit recevoir la signification;

    • c) les date et heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • e) le numéro de téléphone de l’appareil d’où le document est transmis;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Signification par la poste

Note marginale :Mode de signification

  •  (1) La signification d’un document par la poste sous le régime des présentes règles s’effectue par envoi d’une copie du document par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandé.

  • Note marginale :Date de la signification

    (2) Sous réserve du paragraphe 5.03(4), la signification d’un document par la poste est valide le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Non-réception du document

 La personne à qui a été signifié un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une requête en vue d’être relevée du défaut, d’une requête en ajournement de l’instance ou d’une requête en prorogation de délai :

  • a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;

  • b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

Validation de la signification

 Si un document a été signifié d’une façon non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

  • a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

  • b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

Preuve de la signification

Note marginale :Affidavit de la signification

  •  (1) La preuve de la signification d’un document peut être établie par un affidavit — rédigé selon la formule 5 — de la personne qui a effectuée la signification.

  • Note marginale :Reconnaissance ou acceptation par le procureur commis au dossier

    (2) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur commis au dossier constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Règle 6 — Demandes

Application

  •  (1) Toute demande est introduite par un avis de demande, dans les cas où une loi autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit présentée à un juge, à l’exclusion du juge qui préside l’enquête préliminaire ou le procès, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par lui.

  • (2) La présente règle s’applique aux instances introduites par un avis de demande, sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire du juge rendue aux termes de la règle 2.02.

Présentation de la demande

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la demande est présentée à un juge au centre judiciaire où l’instance se déroule ou se déroulera.

  • (2) La partie qui présente la demande obtient du greffier les date, heure et lieu de l’audition de la demande.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande, contient les renseignements suivants :

  • a) les date, heure et lieu de l’audience déterminés en conformité avec la règle 6.02 et toute autre règle s’y rapportant;

  • b) le redressement demandé;

  • c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

  • d) les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

Signification de l’avis

Note marginale :Dispositions générales

  •  (1) L’avis de demande est signifié à toutes les parties. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut demander des directives au juge par voie de requête ex parte.

  • Note marginale :Délai minimal de signification

    (2) Sauf disposition contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire du juge rendue aux termes de la règle 2.02, l’avis de demande est signifié au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve de signification

    (3) Sauf disposition contraire du Code ou des présentes règles, ou sauf ordonnance contraire du juge rendue aux termes de la règle 2.02, l’avis de demande est déposé, avec la preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins dix jours avant la date de l’audience.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Dossier de demande et mémoire

  •  (1) Lorsque le tribunal l’exige en vertu du paragraphe (4), le requérant :

    • a) signifie à chacun des intimés, au moins quinze jours avant la date de l’audience, un dossier de demande ainsi qu’un mémoire préparé conformément à la règle 6.07, lorsque le dépôt du mémoire a été ordonné par un juge du tribunal ou est prévu expressément par les présentes règles;

    • b) dépose au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins dix jours avant la date de l’audience, le dossier de demande et, le cas échéant, le mémoire.

  • (2) Le dossier de demande du requérant comporte, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de la dénonciation à laquelle la demande se rapporte;

    • d) une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir dans le cadre de la demande qui sont signifiés par le requérant et par toute partie autre que l’intimé;

    • e) la liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • f) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la demande.

  • Note marginale :Dossier de demande et mémoire de l’intimé

    (3) L’intimé signifie aux autres parties un mémoire préparé en conformité avec la règle 6.08 lorsque le dépôt du mémoire a été ordonné par le juge ou est prévu expressément par les présentes règles. Il peut, s’il est d’avis que le dossier de demande est incomplet, signifier aux autres parties un dossier de demande de l’intimé comportant, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents dont l’intimé entend se servir dans le cadre de la demande et qui ne figurent pas au dossier de demande.

    Le dossier de demande et, le cas échéant, le mémoire de l’intimé sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins cinq jours avant la date de l’audience.

  • Note marginale :Dossier de demande et du mémoire

    (4) Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut ordonner l’observation de la présente règle en totalité ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

  • Note marginale :Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

    (5) Les documents devant servir dans le cadre d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

  • Note marginale :Transcription de témoignages

    (6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie conformément à la règle 4.08.

 

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