RADIATION

  •  (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui affirme n’être ni Oussama ben Laden ou un de ses associés ni une personne liée au Taliban peut présenter au ministre une demande écrite afin d’être radié de la liste du Comité du Conseil de sécurité conformément aux Directives du Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de considérer la demande dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.

  • (3) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.

  • DORS/2006-164, art. 6.

EXAMEN JUDICIAIRE

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5.3(2), le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • (2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour identifier le demandeur comme étant Oussama ben Laden ou un de ses associés ou une personne liée au Taliban et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne que le ministre donne suite à la demande.

  • (3) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • DORS/2006-164, art. 6.
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5.4(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • (2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 5.4(2)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 5.4(2)b);

    • c) le ministre retire la demande.

  • (3) S’il décide que les renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 5.4(2)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, le juge les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 5.4(2)d).

  • DORS/2006-164, art. 6.