Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (DORS/99-3)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures

Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

DORS/99-3

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1998-12-14

Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

C.T. 826779 1998-12-10

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

nouvel employeur

nouvel employeur Personne ou organisme qui, par suite d’une entente avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par un secteur du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration; y est assimilé quiconque agit pour le compte de la personne ou de l’organisme. (new employer)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui, par suite d’une entente entre Sa Majesté du chef du Canada et un nouvel employeur, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par le nouvel employeur.

  • (3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

  • DORS/2016-203, art. 65(A)

Dispositions applicables

  •  (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.

  • DORS/2016-203, art. 63

Survivant et enfants

 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :

  • a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;

  • b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.

  • DORS/2016-203, art. 63

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 63]

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 65(A)

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 64

 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 64

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.


Date de modification :