Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)

DORS/98-87

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)

C.P. 1997-2055 1997-12-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998), ci-après.

INTERPRÉTATION

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« à fils teints »

« à fils teints » Qualifie le tissu tissé d’au moins un fil qui est teint d’une couleur autre que la couleur de base et est distribué selon un motif prédéterminé et répétitif dans le sens de la chaîne, que des fils teints aient été distribués ou non dans le sens de la trame; (yarn-dyed)

« chemise à col façonné »

« chemise à col façonné » Chemise de tissu pour homme ou garçonnet de la position 62.05 du Tarif des douanes ayant un col constitué d’une ou de plusieurs pièces de matières coupées et cousues ou incorporées, et comportant deux pointes ou deux bouts arrondis; (tailored collar shirt)

« écru »

« écru » Qualifie le tissu qui provient directement du métier et qui n’a subi aucune transformation pour en faire un tissu fini. Se dit également du tissu non fini tissé à partir de fils colorés ou teints; (greige)

« fini »

« fini » Qualifie le tissu qui a subi tous les procédés de transformation nécessaires pour faire d’un tissu écru un tissu vendu à un fabricant de chemises; (finished)

« tissu pour chemises »

« tissu pour chemises » Matières textiles tissées large, à l’exclusion des renforts et des toiles tailleurs, servant à la confection de chemises à col façonné. (shirting fabric)

  • DORS/2001-73, art. 12(F).

REMISE

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes au fabricant de chemises à col façonné énuméré à l’annexe A à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2004 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’an- nexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2005-9, art. 3.

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2005-9, art. 3.