Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada (DORS/98-205)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
DORS/98-205
Enregistrement 1998-03-24
Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
C.P. 1998-480 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 117u) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « aîné »
« aîné » Autochtone qui, à la fois :
a) est un membre d’une collectivité autochtone;
b) est considéré par les membres de la collectivité autochtone comme possédant une vaste connaissance de la culture et des traditions de la collectivité. (elder)
- « Autochtone »
« Autochtone » S’entend notamment de tout Indien, Inuit ou Métis et de tout bénéficiaire en vertu d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Aboriginal)
- « collectivité autochtone »
« collectivité autochtone » Collectivité traditionnelle de tout peuple autochtone possédant une culture distinctive qui comprend la pratique de la chasse ancestrale. (Aboriginal community)
- « dirigeant »
« dirigeant » Particulier qui est reconnu par les membres d’une collectivité autochtone comme étant leur représentant. (leader)
CHAMP D’APPLICATION
2. Pour l’application du présent règlement, un Autochtone visé est un particulier autochtone qui :
a) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada;
b) est un membre d’une collectivité autochtone;
c) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;
d) a présenté une demande conformément aux articles 3, 8 ou 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu, dans leur version adaptée par l’article 6 du présent règlement, le présent alinéa ne s’appliquant pas à l’article 20 du présent règlement.
3. La Loi sur les armes à feu et ses règlements s’appliquent, sous réserve des articles 4 à 20 du présent règlement, aux Autochtones visés.
DISPOSITIONS ADAPTÉES
4. Pour l’application de l’alinéa 117u) de la Loi sur les armes à feu, les articles 5 à 20 du présent règlement prévoient les modalités selon lesquelles et la mesure dans laquelle des dispositions de la Loi sur les armes à feu et de ses règlements s’appliquent aux peuples autochtones du Canada, et adaptent ces dispositions à cette application.
DEMANDE DE PERMIS
5. Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés de manière que toute attestation présentée par un demandeur autochtone ou un autre Autochtone puisse être faite :
a) de vive voix, lorsque l’intéressé ne peut la faire par écrit, auquel cas elle est transcrite par son mandataire;
b) par l’intermédiaire d’un interprète, lorsque l’intéressé ne peut communiquer ni en français ni en anglais.
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