Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada

DORS/98-205

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada

C.P. 1998-480 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 117u) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aîné »

« aîné » Autochtone qui, à la fois :

  • a) est un membre d’une collectivité autochtone;

  • b) est considéré par les membres de la collectivité autochtone comme possédant une vaste connaissance de la culture et des traditions de la collectivité. (elder)

« Autochtone »

« Autochtone » S’entend notamment de tout Indien, Inuit ou Métis et de tout bénéficiaire en vertu d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Aboriginal)

« collectivité autochtone »

« collectivité autochtone » Collectivité traditionnelle de tout peuple autochtone possédant une culture distinctive qui comprend la pratique de la chasse ancestrale. (Aboriginal community)

« dirigeant »

« dirigeant » Particulier qui est reconnu par les membres d’une collectivité autochtone comme étant leur représentant. (leader)

CHAMP D’APPLICATION

 Pour l’application du présent règlement, un Autochtone visé est un particulier autochtone qui :

  • a) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada;

  • b) est un membre d’une collectivité autochtone;

  • c) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;

  • d) a présenté une demande conformément aux articles 3, 8 ou 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu, dans leur version adaptée par l’article 6 du présent règlement, le présent alinéa ne s’appliquant pas à l’article 20 du présent règlement.

 La Loi sur les armes à feu et ses règlements s’appliquent, sous réserve des articles 4 à 20 du présent règlement, aux Autochtones visés.

DISPOSITIONS ADAPTÉES

 Pour l’application de l’alinéa 117u) de la Loi sur les armes à feu, les articles 5 à 20 du présent règlement prévoient les modalités selon lesquelles et la mesure dans laquelle des dispositions de la Loi sur les armes à feu et de ses règlements s’appliquent aux peuples autochtones du Canada, et adaptent ces dispositions à cette application.

DEMANDE DE PERMIS

 Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés de manière que toute attestation présentée par un demandeur autochtone ou un autre Autochtone puisse être faite :

  • a) de vive voix, lorsque l’intéressé ne peut la faire par écrit, auquel cas elle est transcrite par son mandataire;

  • b) par l’intermédiaire d’un interprète, lorsque l’intéressé ne peut communiquer ni en français ni en anglais.