Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (DORS/98-204)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-18 Versions antérieures
Règlement sur les droits applicables aux armes à feu
DORS/98-204
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les droits applicables aux armes à feu
C.P. 1998-479 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117p) et q) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « arme à feu sans restrictions »
« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)
PARTIE 1
PARTICULIERS
Droits payables pour les permis
2. Sous réserve des articles 2.1 à 6, le droit à payer par le particulier pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’un permis visé à la colonne 1 de l’annexe 1 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
- DORS/2004-272, art. 1.
2.1 Lorsqu’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est délivré à l’égard de plus d’une classe d’armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le permis correspond au plus élevé des montants indiqués à l’article 4 de l’annexe 1.
- DORS/2004-272, art. 1.
Réductions et dispenses
2.2 (1) Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.
(3) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 18 septembre 2012 et se termine le 16 mai 2013.
- DORS/2006-96, art. 1;
- DORS/2008-145, art. 1;
- DORS/2009-137, art. 1;
- DORS/2010-102, art. 1;
- DORS/2011-111, art. 1;
- DORS/2012-101, art. 1.
3. Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
- DORS/2004-272, art. 2.
4. Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
- DORS/2004-272, art. 2;
- DORS/2012-101, art. 2.
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