Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (DORS/98-204)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-18 Versions antérieures

Règlement sur les droits applicables aux armes à feu

DORS/98-204

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur les droits applicables aux armes à feu

C.P. 1998-479 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117p) et q) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« arme à feu sans restrictions »

« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)

PARTIE 1

PARTICULIERS

Droits payables pour les permis

 Sous réserve des articles 2.1 à 6, le droit à payer par le particulier pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’un permis visé à la colonne 1 de l’annexe 1 correspond au montant indiqué à la colonne 2.

  • DORS/2004-272, art. 1.

 Lorsqu’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est délivré à l’égard de plus d’une classe d’armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le permis correspond au plus élevé des montants indiqués à l’article 4 de l’annexe 1.

  • DORS/2004-272, art. 1.

Réductions et dispenses

  •  (1) Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.

  • (3) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 18 septembre 2012 et se termine le 16 mai 2013.

  • DORS/2006-96, art. 1;
  • DORS/2008-145, art. 1;
  • DORS/2009-137, art. 1;
  • DORS/2010-102, art. 1;
  • DORS/2011-111, art. 1;
  • DORS/2012-101, art. 1.

 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.

  • DORS/2004-272, art. 2.

 Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.

  • DORS/2004-272, art. 2;
  • DORS/2012-101, art. 2.