Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures

  •  (1) L’agence de services publics qui remet une arme à feu protégée à la personne qui y a droit veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur sans délai.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) le numéro de certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le cas échéant;

    • d) le numéro de permis de la personne qui a droit à l’arme à feu ou, si celle-ci est un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis, son nom.

  • DORS/2004-265, art. 11.

DISPOSITION D’ARMES À FEU

  •  (1) Avant de disposer d’une arme à feu, l’agence de services publics l’offre au contrôleur des armes à feu de la province où l’arme est entreposée ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour qu’elle soit détruite, utilisée à des fins éducatives, scientifiques ou de recherche ou conservée en tant qu’arme à feu d’époque.

  • (2) Si l’offre visée au paragraphe (1) est refusée, l’agence de services publics ne peut disposer de l’arme qu’en la faisant détruire.

  • DORS/2004-265, art. 11.
  •  (1) L’agence de services publics qui dispose d’une arme à feu veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur dans les trente jours suivant la disposition.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) les date, lieu et méthode de destruction.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu protégée que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle dispose le 31 octobre 2009 ou avant cette date.

  • DORS/2004-265, art. 11;
  • DORS/2005-240, art. 5;
  • DORS/2006-258, art. 1 et 2.

INRACTION

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, l’agent public qui contrevient à l’un des paragraphes 3(1) à (3) commet une infraction.

  • DORS/2004-265, art. 11.

ENTRÉE EN VIGUEUR

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • (2) Les articles 8 à 10.2 et 12 à 16 entrent en vigueur le 31 octobre 2008.