Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures
8.1 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2009, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements visés au paragraphe 8(3).
- DORS/2004-265, art. 6;
- DORS/2005-240, art. 2;
- DORS/2006-258, art. 2.
ENTRÉE EN POSSESSION — ARMES À FEU D’AGENCE
9. (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu pour l’utiliser comme arme à feu d’agence veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.
- DORS/98-468, art. 2;
- DORS/99-109, art. 2;
- DORS/2001-9, art. 2;
- DORS/2002-443, art. 1;
- DORS/2003-401, art. 1;
- DORS/2004-265, art. 7;
- DORS/2005-240, art. 3;
- DORS/2006-258, art. 1.
ENTRÉE EN POSSESSION — ARMES À FEU PROTÉGÉES
10. (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu qu’elle garde en tant qu’arme à feu protégée veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur, sous réserve du paragraphe (1.1), dans les trente jours suivant l’entrée en possession.
(1.1) Si l’Agence des services frontaliers du Canada entre en possession d’une arme à feu autrement que suite à son abandon, à sa saisie ou à sa confiscation et que celle-ci demeure en sa possession pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours, elle veille à ce que le rapport soit présenté dès l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) une mention du fait que l’arme à feu a été trouvée, retenue, saisie, remise lors d’une amnistie ou autrement remise;
d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant;
e) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :
a) de l’arme à feu qui est en la possession de l’agence de services publics pendant moins de soixante-douze heures;
b) d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.
- DORS/98-468, art. 2;
- DORS/99-109, art. 2;
- DORS/2001-9, art. 3;
- DORS/2002-443, art. 1;
- DORS/2003-401, art. 1;
- DORS/2004-265, art. 9;
- DORS/2005-240, art. 4;
- DORS/2006-258, art. 1.
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