Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures

FONCTIONS DU DIRECTEUR

  •  (1) Le directeur attribue :

    • a) un numéro d’identification à toute agence de services publics ou subdivision qui lui en fait la demande conformément à l’article 6 ou qui lui signale qu’elle est en possession d’une arme à feu;

    • b) un numéro d’enregistrement à toute arme à feu d’agence ou arme à feu protégée qui figure dans un rapport présenté aux termes des paragraphes 8(1), 8.1(1), 9(1) ou 10(1) ou (1.1) et qui n’a pas un tel numéro.

  • (2) Lorsqu’une arme à feu protégée ne porte ni numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu ni numéro d’enregistrement, le directeur délivre une étiquette portant le numéro d’enregistrement attribué à l’arme à feu.

  • DORS/2004-265, art. 3.

CHANGEMENT DE NOM OU D’ADRESSE

 L’agence de services publics ou la subdivision à qui est attribué un numéro d’identification avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse dans les trente jours suivant le changement.

  • DORS/2004-265, art. 4.

INVENTAIRE INITIAL DES ARMES À FEU

  •  (1) L’agence de services publics veille à ce qu’un ou plusieurs rapports dressant l’inventaire des armes à feu d’agence et des armes à feu protégées en sa possession au 31 octobre 2008 soient présentés au directeur au plus tard le 31 octobre 2009.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle entend disposer le 31 octobre 2009 ou avant cette date.

  • (1.2) Le rapport contient les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui en est l’auteur.

  • (2) Pour chaque arme à feu d’agence faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :

    • a) le numéro de série, le cas échéant;

    • b) la marque;

    • c) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque;

    • d) le modèle, s’il est connu;

    • e) le type;

    • f) le mécanisme;

    • g) le calibre ou la jauge;

    • h) la longueur du canon, si elle est inférieure à 470 mm;

    • i) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur.

  • (3) Pour chaque arme à feu protégée faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :

    • a) le numéro de série, le cas échéant;

    • b) le type;

    • c) la mention que la longueur du canon est inférieure ou non à 470 mm;

    • d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant.

  • (4) [Abrogé, DORS/2004-265, art. 5]

  • DORS/98-468, art. 2;
  • DORS/99-109, art. 2;
  • DORS/2001-9, art. 1;
  • DORS/2002-443, art. 1;
  • DORS/2003-401, art. 1;
  • DORS/2004-265, art. 5;
  • DORS/2005-240, art. 1;
  • DORS/2006-258, art. 1 et 2.