Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures
FONCTIONS DU DIRECTEUR
7. (1) Le directeur attribue :
a) un numéro d’identification à toute agence de services publics ou subdivision qui lui en fait la demande conformément à l’article 6 ou qui lui signale qu’elle est en possession d’une arme à feu;
b) un numéro d’enregistrement à toute arme à feu d’agence ou arme à feu protégée qui figure dans un rapport présenté aux termes des paragraphes 8(1), 8.1(1), 9(1) ou 10(1) ou (1.1) et qui n’a pas un tel numéro.
(2) Lorsqu’une arme à feu protégée ne porte ni numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu ni numéro d’enregistrement, le directeur délivre une étiquette portant le numéro d’enregistrement attribué à l’arme à feu.
- DORS/2004-265, art. 3.
CHANGEMENT DE NOM OU D’ADRESSE
7.1 L’agence de services publics ou la subdivision à qui est attribué un numéro d’identification avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse dans les trente jours suivant le changement.
- DORS/2004-265, art. 4.
INVENTAIRE INITIAL DES ARMES À FEU
8. (1) L’agence de services publics veille à ce qu’un ou plusieurs rapports dressant l’inventaire des armes à feu d’agence et des armes à feu protégées en sa possession au 31 octobre 2008 soient présentés au directeur au plus tard le 31 octobre 2009.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle entend disposer le 31 octobre 2009 ou avant cette date.
(1.2) Le rapport contient les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui en est l’auteur.
(2) Pour chaque arme à feu d’agence faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :
a) le numéro de série, le cas échéant;
b) la marque;
c) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque;
d) le modèle, s’il est connu;
e) le type;
f) le mécanisme;
g) le calibre ou la jauge;
h) la longueur du canon, si elle est inférieure à 470 mm;
i) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur.
(3) Pour chaque arme à feu protégée faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :
a) le numéro de série, le cas échéant;
b) le type;
c) la mention que la longueur du canon est inférieure ou non à 470 mm;
d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant.
(4) [Abrogé, DORS/2004-265, art. 5]
- DORS/98-468, art. 2;
- DORS/99-109, art. 2;
- DORS/2001-9, art. 1;
- DORS/2002-443, art. 1;
- DORS/2003-401, art. 1;
- DORS/2004-265, art. 5;
- DORS/2005-240, art. 1;
- DORS/2006-258, art. 1 et 2.
- Date de modification :