Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures
Règlement sur les armes à feu des agents publics
DORS/98-203
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les armes à feu des agents publics
C.P 1998-478 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les armes à feu des agents publics, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117l) et m) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les armes à feu des agents publics, ci-après.
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DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agence de services publics »
« agence de services publics » Force policière, ministère ou organisme des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales, école de police ou autre organisme public employant ou ayant par ailleurs sous son autorité des agents publics. (public service agency)
- « agent public »
« agent public » Selon le cas :
a) l’une des personnes ci-après agissant dans le cadre de ses fonctions :
(i) les agents de la paix,
(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(iii) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaires publics par le Règlement désignant des fonctionnaires publics,
(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;
b) le particulier agissant sous les ordres et pour le compte d’une force policière ou d’un ministère fédéral ou provincial. (public agent)
- « arme à feu d’agence »
« arme à feu d’agence » Arme à feu qui est en la possession d’une agence de services publics et que celle-ci met à la disposition de ses agents publics. (agency firearm)
- « arme à feu protégée »
« arme à feu protégée » Arme à feu qui est en la possession d’une agence de services publics et qui n’est pas une arme à feu d’agence. (protected firearm)
- « arme à feu sans restrictions »
« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- « article contrôlé »
« article contrôlé » Dispositif prohibé, arme prohibée, arme à autorisation restreinte ou munitions prohibées. (controlled item)
- « classe »
« classe » S’entend de l’une des trois classes suivantes : armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées et armes à feu sans restrictions. (class)
- « étiquette »
« étiquette » Étiquette autocollante délivrée par le directeur aux termes du paragraphe 7(2). (sticker)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)
- « numéro d’enregistrement »
« numéro d’enregistrement » Le numéro attribué à une arme à feu en vertu de l’alinéa 7(1)b). (firearm identification number)
- « numéro d’identification »
« numéro d’identification » Le numéro attribué à une agence de services publics ou à une subdivision en vertu de l’alinéa 7(1)a). (public agency identification number)
- « numéro d’identification d’agence »
« numéro d’identification d’agence »[Abrogée, DORS/2004-265, art. 1]
- « subdivision »
« subdivision » Toute partie d’une agence de services publics. (unit)
- DORS/2004-265, art. 1.
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