Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes (DORS/98-127)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes

DORS/98-127

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1998-02-23

Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes

C.T. 825983-1 1998-02-19

En vertu de l’article 20 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes, ci-après.

Surplus

  •  (1) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor doit, si l’acte ou la chose a été exécuté ou si le cautionnement n’est plus requis, rembourser les fonds à la personne qui les a versés.

  • (2) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor et qui excèdent le montant fixé à ce titre ou, si aucun montant n’a été fixé, le montant nécessaire à ce titre, doit rembourser l’excédent à la personne qui les a versés.

Fin non réalisée

 Lorsqu’un versement a été effectué auprès d’un fonctionnaire public et déposé au Trésor, à l’égard d’une fin non réalisée, le montant versé, moins le montant prévu au paragraphe 20(2) de la Loi, doit être remboursé à la personne qui a effectué le versement, à moins qu’elle ne puisse être identifiée ou localisée.

Fonds non publics

 Lorsque les fonds constituant une somme d’argent versée au crédit du receveur général ne sont pas des fonds publics, la somme doit être remboursée à la personne qui l’a versée, à moins qu’elle ne puisse être identifiée ou localisée.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.


Date de modification :