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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-17 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2021-244, art. 1

      • 1 (1) La définition de vacances judiciaires de Noël, à la règle 2 des Règles des Cours fédéralesNote de bas de page 1, est abrogée.

      • (2) La définition de jour férié, à la règle 2 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

        jour férié

        jour férié S’entend :

        • a) du samedi;

        • b) de tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;

        • c) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, du lundi suivant;

        • d) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, du lundi et du mardi suivants;

        • e) si le jour de Noël tombe un vendredi, du lundi suivant. (holiday)

      • (3) La règle 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        vacances judiciaires saisonnières

        vacances judiciaires saisonnières La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant. (seasonal recess)

  • — DORS/2021-244, art. 2

    • 2 La règle 3 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Principe général

        3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées :

        • a) de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

        • b) compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l’instance ainsi que de l’importance des questions et de la somme en litige.

  • — DORS/2021-244, art. 3

    • 3 Le paragraphe 6(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • Vacances judiciaires saisonnières

        (3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n’entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification, à la transmission ou à la signification d’un document.

  • — DORS/2021-244, art. 4

    • 4 Le paragraphe 8(3) des mêmes règles est abrogé.

  • — DORS/2021-244, art. 5

    • 5 L’alinéa 30(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • b) la requête a été présentée selon la règle 369 ou 369.2;

  • — DORS/2021-244, art. 6

    • 6 Le passage du paragraphe 34(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Séances générales de la Cour fédérale
        • 34 (1) Sauf pendant les vacances judiciaires saisonnières et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes :

  • — DORS/2021-244, art. 7

    • 7 Le paragraphe 40(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • Liste de roulement de Vancouver
        • 40 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires saisonnières.

  • — DORS/2021-244, art. 8

    • 8 La règle 74 est remplacée par ce qui suit :

      • Retrait de documents
        • 74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :

          • a) les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;

          • b) les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;

          • c) les documents qui constituent autrement un abus de procédure.

        • Occasion de présenter des observations

          (2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

  • — DORS/2021-244, art. 9

    • 9 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 87, de ce qui suit :

      • Portée ou durée de l’interrogatoire
        • 87.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, ordonner que la portée ou la durée de tout interrogatoire soit limitée.

        • Occasion de présenter des observations

          (2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

  • — DORS/2021-244, art. 10

    • 10 L’alinéa 218c) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • c) limiter la nature et la portée de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.

  • — DORS/2021-244, art. 11

    • 11 Le paragraphe 343(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • Requête visant le contenu du dossier d’appel

        (3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai.

  • — DORS/2021-244, art. 12

      • 12 (1) L’alinéa 359a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        • a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

      • (2) L’alinéa 359d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        • d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.

  • — DORS/2021-244, art. 13

      • 13 (1) Le passage de la règle 360 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Présentation de la requête

          360 L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique que la requête sera présentée :

      • (2) L’alinéa 360c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        • c) soit selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

  • — DORS/2021-244, art. 14

    • 14 La règle 363 de la version française des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Preuve

        363 Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle se fonde dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas au dossier de la Cour.

  • — DORS/2021-244, art. 15

    • 15 L’alinéa 364(2)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête.

  • — DORS/2021-244, art. 16

      • 16 (1) Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        • Dossier de l’intimé
          • 365 (1) L’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard :

            • a) dans le cas d’une requête présentée à la Cour fédérale et sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l’audition de la requête;

            • b) dans le cas d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale, dix jours suivant la date où il a reçu signification du dossier de requête.

      • (2) L’alinéa 365(2)e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        • e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.

  • — DORS/2021-244, art. 17

    • 17 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 369, de ce qui suit :

      • Requêtes à la Cour d’appel fédérale

        369.1 La règle 362, le paragraphe 364(3) et les règles 366 à 369 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées à la Cour d’appel fédérale.

      • Prétentions écrites uniquement — Cour d’appel fédérale
        • 369.2 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l’égard d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.

        • Demande d’audience

          (2) Une partie peut présenter une demande écrite d’audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l’audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.

        • Réponse du requérant

          (3) Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l’intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.

  • — DORS/2021-244, art. 18

    • 18 Le sous-alinéa 382.4(2)b)(i) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • (i) give any directions that are necessary for the just, most expeditious and least expensive outcome of the proceeding, and

  • — DORS/2021-244, art. 19

    • 19 L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • (a) give any directions or make any orders that are necessary for the just, most expeditious and least expensive outcome of the proceeding;

  • — DORS/2021-244, art. 20

    • 20 Le paragraphe 394(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • Rédaction d’une ordonnance
        • 394 (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance à consigner donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

  • — DORS/2021-244, art. 21

    • 21 La formule 359 des mêmes règles est remplacée par la formule 359 figurant à l’annexe des présentes règles.

      FORMULE 359Règle 359Avis de requête

      (titre — formule 66)

      Avis de requête

      [Inclure une des phrases introductives suivantes, selon le cas.]

      SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera une requête à la Cour fédérale le (jour et date), à (heure), ou dès que la requête pourra être entendue par la suite, à(au) (adresse).

      SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour fédérale une requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales.

      SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour d’appel fédérale une requête en vertu de la règle 369.2 des Règles des Cours fédérales.

      LA REQUÊTE VISE (indiquer la réparation précise demandée).

      LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : (préciser les motifs susceptibles d’être invoqués, y compris toute disposition législative ou règle applicable).

      LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisée à l’audition de la requête : (énumérer les affidavits ou autre preuve documentaire qui seront utilisés).

      (Date)

      line blanc
      (Signature de l’avocat ou de la partie)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie)

      DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l’intimé ou de son avocat)

      line blanc

  • — DORS/2021-245, art. 1

  • — DORS/2021-245, art. 2

    • 2 L’alinéa 300h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • h) aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.

  • — DORS/2021-245, art. 3

  • — DORS/2021-245, art. 4

    • 4 La règle 327 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Forme de la demande

        327 La demande d’enregistrement d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327A et la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale selon la formule 327B.

  • — DORS/2021-245, art. 5

    • 5 Le paragraphe 328(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • Directives concernant la signification

        (2) Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.

  • — DORS/2021-245, art. 6

    • 6 La règle 329 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Affidavit
        • 329 (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 contient les renseignements suivants :

          • a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger ou de la sentence arbitrale n’avaient pas toutes été remplies;

          • b) le fait que le débiteur a comparu ou non dans l’instance initiale;

          • c) une adresse au Canada pour la signification au créancier;

          • d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur;

          • e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur la somme à payer aux termes du jugement étranger ou de la sentence arbitrale selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, la somme due au moment du dépôt de la demande et, le cas échéant, le jour où ils cessent de courir;

          • f) le cas échéant, le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger ou la sentence arbitrale a été rendu;

          • g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement du jugement étranger ou à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale;

          • h) la mention que le jugement étranger ou la sentence arbitrale est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.

        • Documents

          (2) L’affidavit est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a été rendue.

        • Exigence supplémentaire

          (3) Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.

  • — DORS/2021-245, art. 7

    • 7 Les règles 331 à 334 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :

      • Conversion en monnaie canadienne

        331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.

      • Intérêts
        • 332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.

        • Taux d’intérêt

          (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.

      • Signification et traduction de l’ordonnance

        333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

      • Mesure préalable à l’exécution

        334 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.

  • — DORS/2021-245, art. 8

    • 8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 423, de ce qui suit :

      • Définition de fonctionnaire désigné

        422.1 Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.

  • — DORS/2021-245, art. 9

    • 9 La règle 426 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Interrogatoire
        • 426 (1) Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :

          • a) soumettre le débiteur judiciaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants, à un interrogatoire oral au sujet des biens du débiteur judiciaire;

          • b) demander, par voie de requête, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral de toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire.

        • Signification de l’avis de requête

          (2) L’avis de la requête visée à l’alinéa 1b)est signifié au débiteur judiciaire et, par voie de signification à personne, à la personne qui sera interrogée.

        • Critères d’autorisation

          (3) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procéder si elle est convaincue, à la fois :

          • a) que la personne qui sera interrogée peut détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire;

          • b) que le requérant n’a pu obtenir ces renseignements sans formalité de la personne qui sera interrogée ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

          • c) qu’il serait injuste de ne pas permettre au requérant de procéder à l’interrogatoire;

          • d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne qui sera interrogée ou au débiteur judiciaire.

  • — DORS/2021-245, art. 10

    • 10 L’alinéa 429(1)c) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • (c) subject to subsection (2), in respect of an order other than for payment of money, an order of committal against the person or, if the person is a corporation, against any director or officer of the corporation.

  • — DORS/2021-245, art. 11

    • 11 Les paragraphes 437(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

      • Demande de prolongation de la validité d’un bref

        (1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.

      • Conditions

        (2) Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :

        • a) la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :

          • (i) la date de délivrance du bref d’exécution,

          • (ii) le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,

          • (iii) le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,

          • (iv) si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;

        • b) le bref n’a pas été entièrement exécuté;

        • c) le bref n’est pas expiré.

      • Prolongation prévue au bref

        (3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.

  • — DORS/2021-245, art. 12

    • 12 Le paragraphe 439(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • Directives de la Cour

        (3) La personne qui fait délivrer un bref d’exécution, le shérif ou toute personne intéressée peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.

  • — DORS/2021-245, art. 13

    • 13 Les règles 449 à 457 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :

      • Avis de saisie-arrêt
        • 449 (1) Sous réserve des règles 452 et 456 et sur demande déposée par le créancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire désigné peut délivrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrêt des créances ci-après pour l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :

          • a) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers se trouvant au Canada;

          • b) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada.

        • Demande – avis de saisie-arrêt

          (2) La demande est accompagnée à la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :

          • a) la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;

          • b) la somme qui reste due, y compris les intérêts courus depuis que l’ordonnance a été rendue;

          • c) la manière de calculer la somme qui reste due et les intérêts courus;

          • d) l’adresse du débiteur judiciaire;

          • e) le nom et l’adresse de chacun des tiers saisis;

          • f) la mention que le créancier judiciaire croit que les tiers saisis sont ou seront redevables d’une créance au débiteur judiciaire et les raisons pour lesquelles il le croit;

          • g) si un tiers saisi n’est pas encore redevable d’une créance au débiteur judiciaire mais le sera, la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître;

          • h) la description des créances;

          • i) tout autre renseignement nécessaire pour établir la somme adjugée et le droit du créancier judiciaire.

        • Signification

          (3) Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.

        • Prise d’effet de la saisie-arrêt

          (4) Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.

        • Interdiction de paiement au débiteur judiciaire

          (5) Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.

        • Déclaration sous serment du tiers saisi

          (6) Le tiers saisi est tenu de déposer et de signifier au créancier judiciaire et au débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration sous serment du tiers-saisi établie selon la formule 449C, incluant :

          • a) toutes les créances échues ou à échoir dont il est redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée le jour de sa déclaration ou avant;

          • b) s’il conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant ses prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.

      • Interdiction de contester l’ordonnance ou le certificat

        449.1 Le débiteur judiciaire ne peut, dans le cadre de l’une des procédures visées aux règles 449 à 465, contester l’ordonnance ou le certificat qui a donné lieu à la saisie-arrêt.

      • Consignation à la Cour par le tiers saisi

        450 Le tiers saisi qui reconnaît sa créance envers le débiteur judiciaire en consigne à la Cour le montant total ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et en donne avis au créancier judiciaire.

      • Ordonnance de saisie-arrêt
        • 451 (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.

        • Paiement à une date ultérieure

          (2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.

        • Exécution forcée

          (3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.

      • Insaisissabilité

        452 Si la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, la portion de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est payable ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’un avis de saisie-arrêt.

      • Jugement sommaire — obligation
        • 453 (1) Dans le cas où le tiers saisi conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, la Cour peut, sur requête, juger par procédure sommaire de la question de l’obligation du tiers saisi ou ordonner que cette question soit instruite de la manière qu’elle précise.

        • Dépôt et signification

          (2) La partie qui présente la requête doit déposer l’avis de requête et le signifier à chacune des autres parties :

          • a) dans le cas où la requête est présentée par le créancier judiciaire ou le débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la déclaration du tiers saisi lui est signifié;

          • b) dans le cas où la requête est présentée par le tiers saisi, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de la déclaration au créancier judiciaire ou la date de signification de la déclaration au débiteur judiciaire, selon la date qui est antérieure à l’autre.

      • Extinction de la créance

        454 Tout paiement effectué par un tiers saisi en application de la règle 450 ou conformément à l’avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe 449(1) ou à l’ordonnance rendue en vertu des règles 451 ou 453, et toute somme perçue par suite de l’exécution contre le tiers saisi de l’avis de saisie-arrêt ou de l’ordonnance, l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue même si la saisie-arrêt, l’ordonnance ou l’avis de saisie-arrêt sont annulés par la suite.

      • Autres intéressés
        • 455 (1) Toute personne, autre que le débiteur judiciaire, qui prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter peut présenter une requête exposant la nature de son intérêt et la réparation demandée.

        • Validité de la réclamation

          (2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elles soient instruites de la manière qu’elle précise.

      • Ordonnance de paiement
        • 456 (1) Le créancier judiciaire ne peut se prévaloir du paragraphe 449(1) pour présenter une demande visant une somme qui a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, mais il peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner que lui soit payée la somme totale ou la portion qui est suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.

        • Restriction

          (2) La somme en cause ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur la requête.

        • Signification de l’avis de requête

          (3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

      • Dépens afférents à la demande

        457 Sauf directive contraire de la Cour, les dépens afférents à la demande présentée au titre du paragraphe 449(1) et aux procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.

  • — DORS/2021-245, art. 14

    • 14 Les sous-alinéas 458(1)a)(i) et (ii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) soit sur un immeuble ou un bien réel ou sur un droit immobilier ou un intérêt dans un bien réel lorsque le débiteur judiciaire, même indirectement, est propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, détient un intérêt dans le bien réel, y compris un intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458A,

      • (ii) soit sur un droit ou un intérêt, y compris un intérêt bénéficiaire, sur des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières et précisées dans l’ordonnance, à l’égard desquelles le débiteur judiciaire a un droit même indirect auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458B;

  • — DORS/2021-245, art. 15

    • 15 La formule 327 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      FORMULE 327ARègle 327Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger

      (titre — formule 66)

      Avis de demande d’enregistrement d’un jugement étranger

      UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire enregistrer au Canada un jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.

      (Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)

      LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée à la lumière des prétentions écrites, sans avis au défendeur.

      (Date)

      Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

      line blancAdresse du bureau local : line blanc

      Demande

      • 1 Le demandeur demande l’enregistrement du jugement étranger rendu contre (nom du défendeur) par (nom de la cour ou du tribunal) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément :

        (Choisir l’une des options suivantes)

      • 2 Les motifs de la demande sont les suivants :

        (Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)

        •  (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) s’appliquent(s’applique) au jugement

        •  (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) n’empêchent(n’empêche) pas l’enregistrement du jugement

        •  le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom de la cour ou du tribunal) qui a rendu le jugement (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison l’enregistrement est néanmoins permis)

      • 3 La preuve documentaire ci-après est déposée à l’appui de la demande :

        (Cocher les options et fournir les documents mentionnés)

        •  une copie authentifiée ou certifiée conforme du jugement étranger ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence

        •  l’affidavit de (nom)(voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales)

      • 4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse)

      (Date)

      line blanc
      (Signature de l’avocat ou du demandeur)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

      FORMULE 327BRègle 327Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale

      (titre — formule 66)

      Avis de demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale

      UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE par le demandeur en vue de faire reconnaître et exécuter au Canada une sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date). Les prétentions du demandeur sont exposées dans les pages suivantes.

      (Inclure le paragraphe suivant si la demande est présentée ex parte)

      LA PRÉSENTE DEMANDE est présentée ex parte aux termes de la règle 328 des Règles des Cours fédérales et, à moins que la Cour n’en ordonne autrement, sera examinée sur représentations écrites, sans avis au défendeur.

      (Date)

      Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

      line blancAdresse du bureau local : line blanc

      Demande

      • 1 Le demandeur demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale rendue contre (nom du défendeur) par (nom du tribunal arbitral) au(en) (nom du pays ou de l’État) le (date), conformément :

        (Choisir l’une des options suivantes)

      • 2 Les motifs de la demande sont les suivants :

        (Cocher les options et fournir les renseignements mentionnés)

        •  (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) s’appliquent/s’applique à la sentence arbitrale

        •  (préciser les dispositions législatives ou la loi choisies plus haut) n’empêchent/n’empêche pas la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale

        •  le défendeur a comparu (ou n’a pas comparu) devant la(le) (nom du tribunal arbitral) qui a rendu la sentence arbitrale (Si le défendeur n’a pas comparu, expliquer pour quelle raison la reconnaissance et l’exécution sont néanmoins permises.)

      • 3 La preuve documentaire ci-après est déposée à l’appui de la demande :

        (Cocher les options et fournir les documents mentionnés)

        •  une copie authentifiée ou certifiée conforme de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs, y compris toute dissidence

        •  une copie de toute convention d’arbitrage aux termes de laquelle la sentence arbitrale a été rendue

        •  l’affidavit de (nom)(voir les exigences de la règle 329 des Règles des Cours fédérales)

      • 4 Le défendeur dans la présente demande réside au (adresse).

      (Date)

      line blanc
      (Signature de l’avocat ou du demandeur)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
  • — DORS/2021-245, art. 16

    • 16 La formule 425A des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      FORMULE 425ARègles 425 et 437Bref de saisie-exécution

      (titre — formule 66)

      (Sceau de la Cour)

      Bref de saisie-exécution

      Au shérif du(de la) (comté, municipalité régionale, etc. de (nom), ou la mention appropriée) :

      En vertu de l’ordonnance qu’elle a rendue le (date) en faveur de (désigner la partie),

      LA COUR VOUS ENJOINT de saisir les biens meubles ou personnels et les biens immeubles ou réels qui se trouvent dans votre ressort et qui appartiennent à (nom de la personne, de la société, etc.) et de procéder à leur vente afin de réaliser les sommes suivantes :

      • a) line blanc $ et les intérêts calculés à un taux annuel de line blanc pour cent à partir du (date);

      • b) line blanc $ à titre de dépens ainsi que les intérêts calculés au taux annuel de line blanc pour cent à partir du (date);

      • c) les honoraires et frais auxquels vous avez droit pour l’exécution forcée du présent bref.

      LA COUR VOUS ENJOINT de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire rapport de l’exécution forcée du présent bref si la partie ou l’avocat qui l’a déposé le demande.

      (Inclure la phrase suivante si la validité du bref a été prolongée conformément au paragraphe 437(2) des Règles des Cours fédérales.)

      LA VALIDITÉ DU PRÉSENT BREF A ÉTÉ PROLONGÉE LE (date).

      (Date)

      Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

      Adresse du bureau local :line blanc

      Le présent bref a été délivré à la demande de la personne suivante et toute demande de renseignements peut lui être adressée :

      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui a déposé le bref)

      line blanc

  • — DORS/2021-245, art. 17

    • 17 Les formules 458A et 458B des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :

      FORMULE 449ARègle 449Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt

      (titre — formule 66)

      Demande de délivrance d’un avis de saisie-arrêt

      À L’ADMINISTRATEUR :

      JE DEMANDE qu’un avis de saisie-arrêt, conforme à la formule 449B ci-annexée, soit délivré dans la présente instance. Le montant total des paiements à inclure dans l’avis de saisie-arrêt est de line blanc$, soit :

      • a) line blanc$ pour les créances échues ou à échoiraux termes de l’ordonnance;

      • b) line blanc$ pour les intérêts encourus depuis la date du jugement.

      (Inclure une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et l’affidavit incluant les renseignements prévus au paragraphe 449(2) des Règles des Cours fédérales.)

      (Date)

      line blanc
      (Signature de l’avocat ou du créancier judiciaire)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du créancier judiciaire)

      FORMULE 449BRègle 449Avis de saisie-arrêt

      (No du dossier de la Cour)

      ENTRE :

      (nom)

      créancier judiciaire

      et

      (nom)

      débiteur judiciaire

      et

      (nom)

      tiers saisi

      (Sceau de la Cour)

      Avis de saisie-arrêt

      À : (nom et adresse du tiers saisi)

      UNE INSTANCE introduite devant la Cour entre le créancier judiciaire et le débiteur judiciaire a donné lieu à une ordonnance portant que le débiteur judiciaire doit payer une somme d’argent au créancier judiciaire. Le créancier judiciaire prétend que vous êtes redevable d’une créance au débiteur judiciaire et vous a fait adresser le présent avis de saisie-arrêt en votre qualité de tiers saisi afin de saisir la créance dont vous êtes ou serez redevable au débiteur judiciaire.

      VOUS ÊTES TENU DE DÉPOSER À LA COUR ET DE SIGNIFIER AU CRÉANCIER JUDICIAIRE ET AU DÉBITEUR JUDICIAIRE nommés ci-dessus, DANS LES VINGT ET UN JOURS suivant la date de signification du présent avis, la déclaration sous serment du tiers saisi établie selon la formule 449C contenant :

      • a) la liste des créances échues ou à échoir dont vous êtes redevables au débiteur judiciaire;

      • b) si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans le présent avis, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.

      VOUS NE POUVEZ PAYER AU DÉBITEUR JUDICIAIRE UNE SOMME qui lui est due sans l’autorisation de la Cour, sauf pour ce qui est de la portion des traitements ou salaires qui est insaisissable aux termes de la règle 452 des Règles des Cours fédérales.

      VOUS DEVEZ CONSIGNER À LA COUR le montant total de la créance ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et ce, pour chacune des créances à l’égard desquelles vous reconnaissez votre responsabilité, sous réserve des exceptions prévues à la règle 452 des Règles des Cours fédérales. SI VOUS NE FAITES PAS DE CONSIGNATION À LA COUR ET QUE VOUS NE DÉPOSEZ PAS LA DÉCLARATION DU TIERS SAISI SELON LA FORMULE 449C, la Cour peut vous condamner au paiement de la somme due au créancier judiciaire comme si vous étiez vous-même le débiteur judiciaire.

      TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE ENVOYÉ par chèque certifié ou autre lettre de change en monnaie canadienne, payable au receveur général du Canada, au greffe de la Cour, à l’adresse indiquée ci-dessous, et être accompagné d’une copie du présent avis. Un avis de paiement doit être fourni au créancier judiciaire.

      (Date)

      Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

      Adresse du bureau local : line blanc

      Adresse du créancier judiciaire
      line blanc
      line blanc
      Adresse du débiteur judiciaire
      line blanc
      line blanc

      FORMULE 449CRègle 449Déclaration du tiers saisi

      (No du dossier de la Cour)

      ENTRE :

      (nom)

      créancier judiciaire

      et

      (nom)

      débiteur judiciaire

      et

      (nom)

      tiers saisi

      Déclaration du tiers saisi

      • 1 Le tiers saisi (insérez le ou les noms) reconnaît qu’il est ou sera redevable au débiteur judiciaire ou au débiteur judiciaire et à un ou plusieurs codétenteurs la somme de line blanc $, payable le (date), pour les raisons suivantes : (donnez les raisons pour lesquelles vous devez de l’argent au débiteur judiciaire. Si votre paiement est inférieur au montant précisé ci-dessus, donnez-en les raisons. Si vous devez un traitement ou un salaire au débiteur judiciaire, précisez la fréquence des paiements faits au débiteur judiciaire. Précisez le traitement ou le salaire avant et après les retenues du débiteur judiciaire et annexez une copie d’un bordereau de paie.)

      • 2 Voici la liste de toutes les créances dont le tiers saisi reconnaît être redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée à la date à laquelle la présente déclaration est faite ou à une date antérieure :

        line blanc

        line blanc

        line blanc

        line blanc

        line blanc

      • 3 (Si vous contestez l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou que vous prétendez devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, expliquez pourquoi. Fournissez tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant vos prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.)

      • 4 (Si vous avez reçu signification d’un autre avis de saisie-arrêt ou d’un bref d’exécution contre le débiteur judiciaire, vous devez fournir une copie du document etpréciser la date de la signification et l’adresse du tribunal qui a délivré le document.)

      (Date)

      line blanc
      (Signature de l’avocat ou du tiers saisi)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du tiers saisi)

      FORMULE 458ARègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel

      (titre — formule 66)

      Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel

      ATTENDU QUE, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ , en plus de (montant) $ pour les dépens;

      ATTENDU QUE la somme de (montant) $ reste due et impayée;

      ATTENDU QUE, le défendeur (ou la mention appropriée) est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, détient un intérêt dans un bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, lequel immeuble, bien, intérêt ou droit est décrit à l’annexe de la présente ordonnance,

      IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble ou le bien réel du défendeur (ou la mention appropriée) ou son intérêt dans le bien réel, y compris l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur cet immeuble dont il est titulaire, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $, payable selon le jugement (ou de l’ordonnance) et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

      line blanc
      (Signature du juge ou du protonotaire)

      Annexe

      (Décrire en détail l’immeuble ou le bien réel ou l’intérêt dans le bien réel, l’intérêt bénéficiaire, ou le droit immobilier ou la réclamation portant sur l’immeuble.)

      line blanc

      FORMULE 458BRègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

      (titre — formule 66)

      Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

      ATTENDU que, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date), il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $, en plus de (montant) $ pour les dépens;

      ATTENDU que la somme de (montant) $ reste due et impayée;

      ATTENDU que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit ou un intérêt sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,

      IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit ou l’intérêt du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières, y compris l’intérêt bénéficiaire, à l’égard desquelles le défendeur (ou la mention appropriée) a un droit même indirect grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance), et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

      line blanc
      (Signature du juge ou du protonotaire)

      Annexe

      (Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières en indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété ou l’intérêt bénéficiaire s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)

      line blanc

  • — DORS/2021-246, art. 1

    • 1 Les définitions de adresse aux fins de signification et avocat inscrit au dossier, à la règle 2 des Règles des Cours fédéralesNote de bas de page 1, sont remplacées par ce qui suit :

      adresse aux fins de signification

      adresse aux fins de signification L’adresse d’une partie selon la règle 126.1. (address for service)

      avocat inscrit au dossier

      avocat inscrit au dossier L’avocat visé à la règle 123 ou 124. (solicitor of record)

  • — DORS/2021-246, art. 2

    • 2 L’alinéa 66(2)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui dépose le document;

      • c.1) l’adresse aux fins de signification de la partie qui dépose le document;

  • — DORS/2021-246, art. 3

    • 3 La règle 119 des mêmes règles devient le paragraphe 119(1) et est modifiée par adjonction de ce qui suit :

      • Mandat limité

        (2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.

  • — DORS/2021-246, art. 4

    • 4 Les règles 122 à 124 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :

      • Droits et obligations

        122 Sous réserve des alinéas 146(1)b) et 152(2)a) et sauf ordonnance contraire de la Cour :

        • a) la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire;

        • b) la partie représentée par un avocat pour un mandat limité accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire pour les aspects de l’instance qui ne font pas partie du mandat.

      Avocat inscrit au dossier
      • Avocat inscrit au dossier
        • 123 (1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.

        • Mandat limité

          (2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.

      • Avocat inscrit au dossier : représentation, changement et cessation de la représentation
        • 124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.

        • Représentation — avis de mandat limité

          (2) Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :

          • a) l’étendue du mandat;

          • b) qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;

          • c) s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins signification.

        • Mandat limité

          (3) Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.

        • Demande d’autorisation

          (4) La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.

        • Cessation d’occuper — mandat limité

          (5) Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.

  • — DORS/2021-246, art. 5

    • 5 La règle 126 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Cessation de représentation

        126 L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :

        • a) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;

        • b) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;

        • c) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;

        • d) il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

  • — DORS/2021-246, art. 6

    • 6 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 127, de ce qui suit :

      Adresse aux fins de signification
      • Adresse aux fins de signification d’une partie
        • 126.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’adresse aux fins de signification d’une partie est :

          • a) s’agissant d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat, l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada;

          • b) s’agissant d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé dans l’instance.

        • Exception — mandat limité

          (2) Si la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que ce dernier accepte la signification des documents pour ce mandat, l’adresse aux fins de signification est celle indiquée sur l’avis de mandat limité.

        • Exception – Couronne ou procureur général du Canada

          (3) L’adresse aux fins de signification de la Couronne ou du procureur général du Canada est celle du bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa.

  • — DORS/2021-246, art. 7

    • 7 L’alinéa 139(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

      • d) transmission du document par télécopieur à l’avocat inscrit au dossier de la partie ou à la partie, selon le cas;

  • — DORS/2021-246, art. 8

    • 8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 148, de ce qui suit :

      • Signification — mandat limité

        148.1 Dans le cas où la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que l’avocat accepte la signification des documents pour ce mandat, tous les documents relatifs au mandat lui sont signifiés. Les autres documents sont signifiés à la partie.

  • — DORS/2021-246, art. 9

    • 9 La règle 209 des mêmes règles est abrogée.

  • — DORS/2021-246, art. 10

    • 10 La règle 340 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

      • Avocat inscrit au dossier et adresse de signification

        340 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes qu’en première instance, sauf si l’avocat est inscrit au dossier pour un mandat limité et qu’il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

  • — DORS/2021-246, art. 11

    • 11 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la formule 124C, de ce qui suit :

      FORMULE 124DRègle 124Avis de mandat limité

      (titre — formule 66)

      Avis de mandat limité

      Le demandeur (ou la mention appropriée) a nommé (nom) à titre d’avocat pour un mandat limité.

      • 1 MANDAT DE L’AVOCAT

        Le mandat de l’avocat qui représente le demandeur (ou la mention appropriée) dans le cadre de la présente instance est limité aux aspects suivants : (Cocher ceux qui sont applicables et fournir la description des services qui seront fournis, en incluant les dates de comparutions prévues).

        □ Demande d’autorisation déposée en vertu des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

        (préciser)

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        □ Conférence de gestion de l’instance, mode substitutif de règlement des litiges(y compris la médiation)

        (préciser)

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        □ Requête

        (préciser)

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        □ Observations verbales lors de l’audience (autres que celles reliées aux éléments mentionnés plus haut)

        (préciser)

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        □ Appels

        (préciser)

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        □ Autres sujets liés à l’instance

        (préciser)

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      • 2 DÉSIGNATION POUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

        □ SIGNIFICATION À L’AVOCAT (Les documents liés au mandat de l’avocat doivent être signifiés à l’avocat)

        Adresse : (Si les documents doivent être signifiés à l’avocat)

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        □ SIGNIFICATION À LA PARTIE (Les documents liés au mandat de l’avocat doivent être signifiés à la partie)

      • 3 DÉCLARATIONS

        L’avocat et le demandeur (ou la mention appropriée) soussignés déclarent que le présent avis décrit avec exactitude le mandat de l’avocat et les mesures de signification des documents reliés à ce mandat.

      (Date)

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      (Signature de l’avocat inscrit au dossier)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)
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      (Signature du demandeur (ou la mention appropriée))
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur (ou la mention appropriée))

      DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

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      FORMULE 124ERègle 124Avis de cessation d’occuper — mandat limité

      (titre — formule 66)

      Avis de fin de cessation d’occuper — mandat limité

      PRENEZ AVIS QUE JE, (nom de l’avocat), cesse de représenter (nom de la partie) à titre d’avocat pour un mandat limité.

      (Date)

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      (Signature de l’avocat inscrit au dossier)
      (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat inscrit au dossier)

      DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)

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  • — DORS/2021-246, art. 12

    • 12 Le tableau du tarif B des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

      ArticleService à taxerNombre d’unités
      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
      29Avis de mandat limité.11111

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