Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI) (DORS/97-75)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-10 Versions antérieures
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
DORS/97-75
Enregistrement 1996-12-30
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI)
C.P. 1996-2087 1996-12-30
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI) est un texte d’application d’une disposition de l’ALÉCI et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.03)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 42.5Note de bas de page c, du paragraphe 42.6(1)Note de bas de page c et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page d de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 33, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1996, ch. 33, art. 32
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « administration douanière »
« administration douanière » Autorité compétente investie par la législation du Canada ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI du pouvoir d’appliquer sa législation douanière. (customs administration)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)
- « marchandises »
« marchandises » Marchandises faisant l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI. (goods)
- « questionnaire de vérification »
« questionnaire de vérification » Questionnaire à remplir par l’exportateur ou le producteur qui vise à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
- « visite de vérification »
« visite de vérification » Entrée dans un lieu pour vérifier l’origine des marchandises conformément à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)
- DORS/97-337, art. 1.
MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L’ORIGINE
2. Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée au moyen d’un questionnaire de vérification.
LIEUX ASSUJETTIS À LA VISITE DE VÉRIFICATION
3. Sont assujettis à la visite de vérification les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises se trouvant en Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
CONDITIONS DE LA VISITE DE VÉRIFICATION
4. (1) L’agent visé au paragraphe 42.1(1) de la Loi ou la personne désignée par le ministre en vertu de ce paragraphe pour agir pour le compte de l’agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis écrit de l’intention d’effectuer une telle visite est envoyé par l’agent à l’administration douanière d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sur le territoire duquel la visite doit avoir lieu;
b) l’agent ou la personne, selon le cas, envoie un avis écrit de l’intention d’effectuer la visite de vérification à la personne dont les locaux font l’objet de la visite;
c) la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification y consent par écrit.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit indiquer :
a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;
b) le nom de la personne dont les locaux font l’objet de la visite de vérification;
c) la date et le lieu de la visite de vérification;
d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification, avec mention des marchandises visées par la vérification de l’origine;
e) les nom et qualité de l’agent ou de la personne qui effectue la visite de vérification;
f) les textes législatifs autorisant la visite de vérification.
- DORS/97-337, art. 2.
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