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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

PARTIE 4Entreprises de distribution par SRD (suite)

Services de programmation pouvant être distribués (suite)

  •  (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

  • (2) Le titulaire n’est pas tenu d’obtenir le consentement visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire :

      • (i) soit parce que le Conseil l’a exigé en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi,

      • (ii) soit en application de l’article 46;

    • b) le signal provient des provinces de l’Atlantique et est distribué en application de l’article 46 par le titulaire à l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l’une de ces provinces.

  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2018-28, art. 3(F)

 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire où la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés, à moins qu’il ne lui offre aussi les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

  • DORS/2003-217, art. 27
  • DORS/2011-148, art. 8

 [Abrogé, DORS/2015-240, art. 9]

Contribution à la programmation canadienne

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

  • (2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :

    • a) une contribution égale à au plus 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente à un ou à plusieurs fonds de production indépendants;

    • b) le solde de la contribution exigée, au fonds de production canadien.

  • DORS/2003-217, art. 28
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-165, art. 3
  • DORS/2015-239, art. 24
  • DORS/2017-160, art. 15

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

  • DORS/2003-217, art. 29
  • DORS/2006-11, art. 6(F)
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 15
  •  (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

  • (2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

  • (3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

  • DORS/99-302, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 30
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-165, art. 4
  • DORS/2015-239, art. 25
  • DORS/2017-160, art. 15

PARTIE 5[Abrogée, DORS/2011-148, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

PARTIE 6Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

 

Date de modification :