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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

DORS/97-555

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1997-12-08

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 juillet 1997 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, prend le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Hull (Québec), le 8 décembre 1997

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

abonné

abonné Selon le cas :

  • a) ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;

  • b) propriétaire ou exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)

action

action Action du capital social d’une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est en tout temps convertible en une action. (share)

affiliée

affiliée

  • a) S’agissant d’une entreprise de distribution, toute personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle;

  • b) s’agissant d’une station de télévision, celle qui a conclu un contrat d’affiliation avec une autre station de télévision. (affiliate)

année de radiodiffusion

année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante. (broadcast year)

autorisé

autorisé Autorisé en vertu d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

autorité éducative

autorité éducative L’un des organismes suivants :

bande de base

bande de base[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

base facultative

base facultative Mode de distribution de services de programmation, autre que ceux distribués dans le cadre du service de base ou du premier volet facultatif, offerts moyennant des frais distincts de ceux exigés pour le service de base ou le premier volet facultatif. (discretionary basis)

bloc de services de programmation 4 + 1

bloc de services de programmation 4 + 1 Bloc de services constitué des services de programmation des stations suivantes :

  • a) quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent;

  • b) une station de télévision à la fois non commerciale et non canadienne. (4 + 1 package of programming services)

câblage intérieur

câblage intérieur Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation, qui se trouve soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit à l’extérieur dans le cas d’un immeuble comportant de multiples unités câblé à l’extérieur, et qui court du point de démarcation jusqu’à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l’intérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné. La présente définition inclut les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage, mais exclut le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné, l’amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l’appareil à télécommande. (inside wire)

canal

canal[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

canal à usage limité

canal à usage limité[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

canal communautaire

canal communautaire Canal d’une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d’une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)

canal disponible

canal disponible[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

client

client Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)

collectivité non desservie

collectivité non desservie[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

comparable

comparable Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)

contrat d’affiliation

contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, aux termes duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs de ces stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)

contribution à la programmation communautaire

contribution à la programmation communautaire Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire. (contribution to community programming)

contribution à l’expression locale

contribution à l’expression locale Selon le cas :

  • a) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire;

  • b) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée ou dans une zone de desserte exemptée qui est exploité par le titulaire ou une affiliée;

  • c) contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to local expression)

contribution à l’expression locale admissible

contribution à l’expression locale admissible :

  • a) Dans le cas d’une zone de desserte autorisée dont la population se compose en majorité de résidents d’un marché métropolitain, toute contribution à l’expression locale;

  • b) dans le cas d’une zone de desserte autorisée dont la population n’est pas composée en majorité de résidents d’un marché métropolitain, la somme des contributions suivantes :

    • (i) les contributions à l’expression locale consacrées à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire,

    • (ii) toute autre contribution à l’expression locale à concurrence des montants consacrés aux contributions visées au sous-alinéa (i). (allowable contribution to local expression)

contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale

contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Contribution faite par le titulaire à une station de télévision désignée par le Conseil pour recevoir les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion pour la création d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to locally reflective news programming)

contrôle

contrôle Relativement à une entreprise de programmation, toute situation de laquelle découle une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par une fiducie, un accord, une entente ou la propriété d’une personne morale. (control)

définition standard

définition standard Signal de télévision dont la résolution comporte moins de lignes horizontales ou verticales que la version haute définition d’un signal. (standard definition)

émissions de nouvelles reflétant la réalité locale

émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Toute émission de catégorie (1) ou (2)a) visée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, figurant dans la colonne 1, qui, à la fois :

  • a) traite d’un sujet explicitement lié au marché que la station de télévision est autorisée à desservir;

  • b) présente à l’écran un portrait de ce marché;

  • c) est produite expressément pour la station de télévision par le personnel de cette station ou par un producteur indépendant. (locally reflective news programming)

entreprise communautaire numérique

entreprise communautaire numérique Entreprise de programmation autorisée à titre d’entreprise communautaire numérique et dont le service de programmation est distribué par voie numérique. (community-based digital undertaking)

entreprise de distribution de radiocommunication

entreprise de distribution de radiocommunication Entreprise de distribution, autre qu’une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)

entreprise de distribution par câble

entreprise de distribution par câble Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)

entreprise de distribution par relais

entreprise de distribution par relais Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d’entreprises de programmation et qui les distribue exclusivement à une ou à plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)

entreprise de distribution par SRD

entreprise de distribution par SRD Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)

entreprise de distribution terrestre

entreprise de distribution terrestre Entreprise de distribution — autre qu’une entreprise de distribution par SRD ou une entreprise de distribution par relais — qui est :

  • a) soit titulaire d’une licence de distribution terrestre ou d’une licence de distribution terrestre régionale attribuée le 1er septembre 2011 ou après cette date;

  • b) soit, pour le reste de la période de validité de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :

    • (i) titulaire d’une licence de classe 1 ou d’une licence régionale de classe 1,

    • (ii) titulaire d’une licence de classe 2 ou d’une licence régionale de classe 2,

    • (iii) titulaire d’une licence de classe 3 ou d’une licence régionale de classe 3. (terrestrial distribution undertaking)

entreprise de programmation communautaire

entreprise de programmation communautaire Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)

entreprise de programmation exemptée

entreprise de programmation exemptée Entreprise de programmation dont l’exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)

entreprise de programmation liée

entreprise de programmation liée Entreprise de programmation qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % par un titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux. (related programming undertaking)

entreprise de programmation non liée

entreprise de programmation non liée Entreprise de programmation autre qu’une entreprise de programmation liée. (unrelated programming undertaking)

exploitant

exploitant

  • a) S’agissant d’une entreprise de programmation autorisée, la personne autorisée à l’exploiter;

  • b) s’agissant d’une entreprise de programmation exemptée, la personne qui l’exploite. (operator)

fonds de production canadien

fonds de production canadien Fonds des médias du Canada ou son successeur. (Canadian production fund)

fonds de production indépendant

fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-343 intitulée Cadre politique relatif aux fonds de production indépendants certifiés. (independent production fund)

Fonds de production local pour les petits marchés

Fonds de production local pour les petits marchés[Abrogée, DORS/2017-160, art. 1]

Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

Fonds pour l’amélioration de la programmation locale[Abrogée, DORS/2015-239, art. 1]

fonds pour les nouvelles locales indépendantes

fonds pour les nouvelles locales indépendantes Fonds visé à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (Independent Local News Fund)

format

format Relativement à un service de programmation vidéo, s’entend des formats analogique, à définition standard ou haute définition. (format)

groupe de propriété

groupe de propriété Personne qui contrôle une ou plusieurs personnes qui exploitent une ou plusieurs entreprises de programmation autorisées ou exemptées et toutes les personnes qui exploitent ces entreprises. (ownership group)

groupe de propriété principal

groupe de propriété principal Groupe de propriété énuméré à l’annexe. (major ownership group)

groupe de propriété principal de langue anglaise

groupe de propriété principal de langue anglaise Groupe de propriété principal offrant une programmation principalement dans la langue anglaise. (English major ownership group)

haute définition

haute définition Signal de télévision dont la résolution affiche au moins 1 280 lignes verticales et 720 lignes horizontales. (high definition)

heure d’horloge

heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)

licence

licence S’entend :

  • a) dans le cas d’un service facultatif ou d’un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g), de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation facultative, d’une entreprise de programmation de télévision payante ou d’une entreprise de programmation de services spécialisés;

  • b) dans le cas d’un service sur demande, de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation sur demande, d’une entreprise de programmation de télévision à la carte ou d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande;

  • c) dans le cas d’une station de télévision, de la licence d’exploitation de celle-ci;

  • d) dans tout autre cas, de la licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)

licence régionale

licence régionale Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)

Loi

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

marché anglophone

marché anglophone Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché qui n’est pas un marché francophone. (anglophone market)

marché francophone

marché francophone Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché dans lequel la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada. (francophone market)

marché métropolitain

marché métropolitain Région métropolitaine de recensement de Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto ou Vancouver au sens du document intitulé Classification géographique type, CGT 2016, publié par Statistique Canada en mai 2016. (metropolitan market)

message d’alerte d’urgence

message d’alerte d’urgence[Abrogée, DORS/2007-164, art. 1]

message publicitaire

message publicitaire Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)

nouveau service de programmation

nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

périmètre de rayonnement officiel

périmètre de rayonnement officiel Relativement à une station de télévision autorisée ou à une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (official contour)

période électorale

période électorale

  • a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et se terminant à la date de l’élection ou du référendum;

  • b) dans le cas d’une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l’élection et se terminant à la date de l’élection. (election period)

point de démarcation

point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :

  • a) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble comportant une seule unité :

    • (i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,

    • (ii) soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné;

  • b) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble comportant de multiples unités :

    • (i) soit le point où le câblage est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,

    • (ii) soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)

premier volet facultatif

premier volet facultatif S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :

  • a) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, de services de programmation distribués conformément à l’article 17.3 ou à une condition de sa licence;

  • b) dans le cas d’une entreprise de distribution SRD, de services de programmation distribués conformément à l’article 46.3 ou à une condition de sa licence. (first-tier offering)

programmation communautaire

programmation communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :

  • a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;

  • b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);

  • c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);

  • d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.

La présente définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming)

programmation d’accès à la télévision communautaire

programmation d’accès à la télévision communautaire Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. (community access television programming)

programmation locale de télévision communautaire

programmation locale de télévision communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

  • a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

  • b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside. (local community television programming)

provinces de l’Atlantique

provinces de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)

semaine de radiodiffusion

semaine de radiodiffusion Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)

service à la carte

service à la carte Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)

service à la carte par SRD

service à la carte par SRD Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)

service de base

service de base S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :

  • a) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, de services de programmation distribués conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence;

  • b) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie analogique, de services de programmation distribués conformément à l’article 41 ou à une condition de sa licence, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc;

  • c) dans le cas d’une entreprise de distribution par SRD, de services de programmation distribués conformément à l’article 46 ou à une condition de sa licence. (basic service)

service de catégorie 1

service de catégorie 1[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service de catégorie 2

service de catégorie 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service de catégorie A

service de catégorie A S’entend :

  • a) dans le cas de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :

    • (i) soit d’un service de télévision payante, autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné par le Conseil avant cette date comme un service de catégorie 2,

    • (ii) soit d’un service spécialisé, autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné par le Conseil avant cette date comme un service de catégorie 2;

  • b) dans le cas de la licence attribuée durant la période commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2018, d’un service de programmation canadien désigné par le Conseil comme un service de catégorie A. (Category A service)

service de catégorie B

service de catégorie B[Abrogée, DORS/2015-239, art. 1]

service de catégorie B exempté

service de catégorie B exempté[Abrogée, DORS/2015-239, art. 1]

service de catégorie C

service de catégorie C Selon le cas :

  • a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;

  • b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti à l’une ou l’autre des conditions de licence énoncées dans :

    • (i) les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2 du 25 mai 2012 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de journée de radiodiffusion pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, compte tenu de ses modifications successives,

    • (ii) l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436 du 23 septembre 2015 intitulée Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service).

service de programmation

service de programmation Émission fournie par une entreprise de programmation. (programming service)

service de programmation à caractère religieux

service de programmation à caractère religieux Service de programmation qui fournit une programmation dont les thèmes dominants sont la religion, les enseignements religieux ou la condition spirituelle humaine. (religious programming service)

service de programmation canadien

service de programmation canadien Service de programmation :

  • a) soit émanant entièrement du Canada;

  • b) soit fourni par une entreprise de programmation autorisée. (Canadian programming service)

service de programmation d’affaires publiques

service de programmation d’affaires publiques[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service de programmation de la Chambre des communes

service de programmation de la Chambre des communes[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service de programmation de radio éducative

service de programmation de radio éducative Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)

service de programmation de télévision éducative

service de programmation de télévision éducative Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)

service de programmation exempté

service de programmation exempté Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée. (exempt programming service)

service de programmation non canadien

service de programmation non canadien Service de programmation autre qu’un service de programmation canadien. (non-Canadian programming service)

service de programmation non canadien approuvé

service de programmation non canadien approuvé Service de programmation qui est approuvé pour distribution par le Conseil et inclus dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-399 du 30 juin 2011 intitulée Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu de ses modifications successives. (authorized non-Canadian programming service)

service de programmation pour adultes

service de programmation pour adultes Service de programmation qui fournit une programmation consacrée à la présentation d’activités sexuelles explicites. (adult programming service)

service de télévision à la carte

service de télévision à la carte Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte. (television pay-per-view service)

service de télévision payante

service de télévision payante Service de programmation, autre qu’un service à la carte, fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)

service de vidéo sur demande

service de vidéo sur demande Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)

service en langue tierce

service en langue tierce Service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres. (third-language service)

service en langue tierce exempté

service en langue tierce exempté[Abrogée, DORS/2015-239, art. 1]

service ethnique de catégorie A

service ethnique de catégorie A[Abrogée, DORS/2015-239, art. 1]

service facultatif

service facultatif Service de programmation, autre que les services ci-après, qui n’est pas inclus dans un service de base :

  • a) service sur demande;

  • b) service de programmation sonore;

  • c) service sonore payant;

  • d) service sonore spécialisé;

  • e) service de programmation non canadien;

  • f) service de programmation d’une station de télévision. (discretionary service)

service facultatif exempté

service facultatif exempté Service facultatif offert par une entreprise de programmation exemptée qui respecte les critères énoncés dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88 du 12 mars 2015 intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt discretionary service)

service haute définition

service haute définition Service de programmation qui fournit une certaine quantité de sa programmation en haute définition. La présente définition vise également la version haute définition d’un service de programmation. (high definition service)

service par satellite admissible distribué par SRD

service par satellite admissible distribué par SRD[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service par satellite admissible en vertu de la partie 2

service par satellite admissible en vertu de la partie 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service par satellite admissible en vertu de la partie 3

service par satellite admissible en vertu de la partie 3[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

service sonore payant

service sonore payant Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)

service sonore spécialisé

service sonore spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)

service spécialisé

service spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de services spécialisés. (specialty service)

service sur demande

service sur demande S’entend d’un service de programmation qui fournit des émissions accessibles individuellement à la demande d’un abonné, notamment d’un service à la carte ou d’un service de vidéo sur demande. (on-demand service)

société de télévision communautaire

société de télévision communautaire Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale et dont :

  • a) l’activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d’exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu’elle représente;

  • b) les membres du conseil d’administration sont issus de la collectivité;

  • c) tous les membres du conseil d’administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle. (community television corporation)

station

station Entreprise de programmation de radio ou de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou de radio ou qui fournit son service de programmation par l’entremise d’une antenne d’émission, ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision par un signal qui n’est pas encodé. (station)

station à caractère ethnique

station à caractère ethnique[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

station AM

station AM Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur ou d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (AM station)

station AM locale

station AM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)

station de radio locale

station de radio locale Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)

station de radio numérique

station de radio numérique Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen d’un système de transmission numérique. (digital radio station)

station de radio numérique locale

station de radio numérique locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)

station de télévision communautaire de faible puissance

station de télévision communautaire de faible puissance Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance. (community-based low-power television station)

station de télévision éloignée

station de télévision éloignée Selon le cas :

  • a) relativement à un abonné d’une entreprise de distribution par SRD, station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit se trouvant à plus de 32 km de la zone de desserte dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés;

  • b) relativement à une entreprise de distribution terrestre, station de télévision autorisée autre qu’une station de télévision locale, régionale ou extra-régionale. (distant television station)

station de télévision extra-régionale

station de télévision extra-régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :

  • a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;

  • b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l’emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)

station de télévision locale

station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, s’entend d’une station de télévision autorisée ayant :

  • a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;

  • b) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)

station de télévision non canadienne

station de télévision non canadienne Station de télévision dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada. (non-Canadian television station)

station de télévision régionale

station de télévision régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu’une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)

station FM

station FM Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur et d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (FM station)

station FM locale

station FM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)

système de télévision par abonnement

système de télévision par abonnement Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d’émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)

tarif de gros

tarif de gros Tarif mensuel à payer par le titulaire à une entreprise de programmation en échange d’un service de programmation. (wholesale rate)

tarif mensuel de base

tarif mensuel de base[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

tête de ligne locale

tête de ligne locale

  • a) S’agissant d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de son émetteur;

  • b) s’agissant de toute autre entreprise de distribution terrestre :

    • (i) soit l’endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont fournis par les stations de télévision locales — ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales — et distribués par lui dans la zone de desserte autorisée,

    • (ii) soit, si la majorité des services de programmation ne sont pas reçus à un tel endroit, l’endroit précis dans la zone de desserte autorisée désigné par le titulaire et approuvé par le Conseil comme étant sa tête de ligne dans cette zone. (local head end)

titulaire

titulaire Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d’une licence ou d’une licence régionale. (licensee)

titulaire de classe 1

titulaire de classe 1[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

titulaire de classe 2

titulaire de classe 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

titulaire de classe 3

titulaire de classe 3[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]

version haute définition

version haute définition Selon le cas :

  • a) relativement à un service facultatif ou à un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g), la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;

  • b) relativement à un service de programmation non canadien approuvé, la version d’un tel service qui présente les caractéristiques suivantes :

    • (i) au plus quatorze heures — au cours d’une semaine de radiodiffusion — de ses composantes sonores et visuelles sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribué par un signal secondaire,

    • (ii) ses composantes sonores et visuelles qui sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation sont diffusées en haute définition;

  • c) relativement à une station de télévision canadienne, la version de cette station qui contient une certaine quantité de programmation en haute définition. (high definition version)

zone de desserte autorisée

zone de desserte autorisée Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)

zone de desserte numérique

zone de desserte numérique Zone de desserte relative à une station de radio numérique autorisée, telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (digital service area)

zone de service

zone de service Zone autorisée d’une station de télévision communautaire de faible puissance ou d’une entreprise communautaire numérique. (service area)

  • DORS/2001-75, art. 3
  • DORS/2002-322, art. 1
  • DORS/2003-29, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 1
  • DORS/2003-458, art. 1
  • DORS/2007-164, art. 1
  • DORS/2009-234, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 1
  • DORS/2012-151, art. 12
  • DORS/2012-194, art. 1
  • DORS/2013-137, art. 1
  • DORS/2015-239, art. 1
  • DORS/2017-160, art. 1
  • DORS/2018-28, art. 1
 

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