DÉCISIONS

 Le Tribunal incorpore à sa décision les renseignements suivants :

  • a) l’énoncé de la question faisant l’objet de la révision, du réexamen ou de l’appel, ou l’énoncé de la question d’interprétation;

  • b) les motifs à l’appui de sa décision;

  • c) le nom des membres qui ont rendu la décision;

  • d) la signature d’au moins un des membres ayant rendu la décision;

  • e) dans le cas d’une décision d’un comité de révision, la mention que le demandeur a le droit d’interjeter appel auprès du Tribunal et d’y être représenté, sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant;

  • f) dans le cas d’une décision d’un comité d’appel, le cas échéant, l’exposé des motifs de dissidence signé par tout membre dissident du comité d’appel.

AVIS DE DÉCISION

 Le Tribunal avise par écrit de sa décision :

  • a) dans le cas d’une demande de révision ou d’une demande de réexamen visée au paragraphe 32(1) de la Loi, le demandeur et le ministre;

  • b) dans le cas d’un appel, l’appelant et le ministre;

  • c) dans le cas d’une question d’interprétation soulevée par l’appelant :

  • d) dans le cas d’une question d’interprétation déférée au Tribunal :

  • e) dans le cas d’une demande d’allocation de commisération visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou d’une demande de réexamen visée au paragraphe 34(7) de la Loi, le demandeur et le ministre;

  • f) dans le cas d’un réexamen par le Tribunal de son propre chef en vertu des paragraphes 23(1), 32(1) ou 34(7) de la Loi, le demandeur ou l’appelant et le ministre.