Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Fonctions du titulaire d’un certificat
805.04 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que :
a) des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01;
b) le gestionnaire supérieur responsable exerce les fonctions prévues à l’article 805.05.
- DORS/2007-290, art. 13.
Gestion du système de gestion de la sécurité
805.05 (1) Le gestionnaire supérieur responsable doit :
a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’exploitation des ATS;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 805.02(1)f).
(2) Le gestionnaire supérieur responsable doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité visé au paragraphe 805.03(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(3) Le gestionnaire supérieur responsable peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel ou le document visé au paragraphe 805.02(2).
(4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la responsabilité du gestionnaire supérieur responsable.
- DORS/2007-290, art. 13.
Sous-partie 6 — Niveaux de service
Définitions
806.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- « étude aéronautique »
« étude aéronautique » Étude qui vise à cerner les risques pour la sécurité aérienne qui sont associés à une mesure particulière et la façon d’éliminer ou de réduire ces risques. (aeronautical study)
- « niveau de service »
« niveau de service » Le type ou la nature des services de la navigation aérienne civile fournis pour favoriser la sécurité et l’efficience des vols, y compris les périodes où les services sont fournis. (level of service)
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