Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Travaux élémentaires
706.10 Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires exigées par les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, à moins que :
a) d’une part, celle-ci n’ait suivi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre du programme visé à l’article 706.12;
b) d’autre part, celle-ci n’ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe d’un titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou d’un organisme de formation approuvé en vertu de la sous-partie 3 de la partie IV.
Entretien courant
706.11 L’exploitant aérien doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux d’entretien courant ou qui en demande l’exécution ait suivi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre d’un programme exigé par l’article 706.12.
Programme de formation
706.12 L’exploitant aérien doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente sous-partie connaissent les règlements, les normes et les procédures de l’exploitant aérien qui s’appliquent à cette fonction, comme le précisent les Normes de service aérien commercial.
Dossiers du personnel
706.13 (1) L’exploitant aérien doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après qu’une inscription ait été faite; ce dossier doit contenir les renseignements suivants :
a) toutes les qualifications de la personne relatives à toute nomination faite en application de l’article 706.03;
b) toute autorisation relative à l’exécution de travaux élémentaires accordée conformément à l’article 706.10 et incorporée au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) conformément aux Normes de service aérien commercial;
c) toute activité de formation dispensée en application de l’article 706.12.
(2) À la fin d’une activité de formation ou lorsqu’une autorisation visée à l’alinéa (1)b) est accordée, l’exploitant aérien doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.
Rapport de difficultés en service
706.14 Le titulaire d’un certificat d’exploitant aérien doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.
- DORS/2009-280, art. 36.
Système de gestion de la sécurité
706.15 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la présente sous-partie, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l’égard du système de gestion de la sécurité.
- DORS/2005-173, art. 27.
PARTIE VIII — SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Définitions et interprétation
800.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « certificat d’exploitation des ATS »
« certificat d’exploitation des ATS »[Abrogée, DORS/2007-290, art. 11]
- « emplacement opérationnel »
« emplacement opérationnel » L’emplacement physique d’une unité de contrôle de la circulation aérienne opérationnelle ou d’une station d’information de vol opérationnelle. (operational location)
- « services de la circulation aérienne »
« services de la circulation aérienne » ou « ATS » S’entend des services du contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs de la circulation aérienne et des services d’information de vol. (air traffic servicesorATS)
- « services d’information de vol »
« services d’information de vol »[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]
- « services d’urgence »
« services d’urgence » Services d’aide aux aéronefs en état d’urgence, notamment aux aéronefs en phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d’alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l’aéronef ne répond plus ou est en retard. (emergency assistance services)
- « unité de contrôle de la circulation aérienne »
« unité de contrôle de la circulation aérienne »[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]
(2) Dans la présente partie, toute mention d’une annexe de la Convention comprend les différences notifiées à l’OACI par le gouvernement du Canada au sujet des normes qui y sont précisées.
- DORS/2002-352, art. 4;
- DORS/2007-290, art. 11.
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