Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section VIII — Formation

Programme de formation

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

  • (2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :

      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,

      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) l’entraînement sur type,

        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • b) en ce qui concerne les agents de bord :

      • (i) la formation portant sur la politique de l’aviation,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,

      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) la formation portant sur les procédures de sécurité,

        • (B) l’entraînement sur type,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,

        • (E) la formation portant sur les premiers soins;

    • c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :

      • (i) l’entraînement sur type initial et annuel,

      • (ii) la formation sur le tas,

      • (iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;

    • d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)d).

Approbation conditionnelle du programme de formation

  •  (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l’égard d’un programme de formation si l’exploitant aérien lui présente un exemplaire du plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu’il puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d’un programme de formation ayant reçu l’approbation conditionnelle jusqu’à ce que le ministre évalue l’efficacité du programme et, s’il y a lieu, lui fasse part des lacunes à corriger.

  • (3) Le ministre accorde son approbation définitive à l’égard d’un programme de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l’exploitant aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme permet aux personnes qui la reçoivent d’exercer en toute sécurité les fonctions qui leur sont assignées et lorsque les lacunes relevées ont été corrigées.