Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Lampe de poche

 Chaque agent de bord exigé en application de l’article 705.104 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.

[705.98 à 705.102 réservés]

Section VII — Exigences relatives au personnel

Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second

 L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et un commandant en second.

Exigences relatives aux agents de bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que l’équipage ne comprenne le nombre minimal suivant d’agents de bord :

    • a) de 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;

    • b) de 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;

    • c) 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.

  • (2) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord lorsque le nombre d’agents de bord est inférieur au nombre requis pour satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) l’exploitant aérien doit, pour chaque type et modèle d’aéronef qu’il utilise, attribuer à chacun des agents de bord les fonctions que celui-ci doit exercer en cas d’urgence, y compris une évacuation d’urgence, et doit démontrer que ces fonctions peuvent être exercées de façon satisfaisante pour répondre à toute situation d’urgence pouvant raisonnablement être prévue, y compris l’éventualité de l’incapacité de l’un des agents de bord d’exercer ses fonctions;

    • b) l’exploitant aérien doit s’assurer que les fonctions assignées en application de l’alinéa a) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (3) L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef ayant des passagers à bord sans que l’équipage ne comprenne le nombre minimal d’agents de bord visé au paragraphe (1), s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Dans le cas d’un aéronef à plus d’un pont, le nombre d’agents de bord à chaque pont doit être conforme aux exigences des paragraphes (1) et (2).

Désignation d’un chef de cabine

 L’exploitant aérien doit désigner un chef de cabine lorsque l’équipage comprend plus d’un agent de bord.

Qualifications des pilotes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un aéronef et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) être titulaire de la licence, des qualifications et des annotations exigées par la partie IV;

    • b) dans les 90 jours précédents :

      • (i) soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,

      • (ii) soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,

      • (iii) soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial;

    • c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

    • d) avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

    • e) satisfaire aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien.

  • (2) Le pilote qui ne satisfait pas aux exigences des sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) doit mettre à jour ses compétences conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) L’exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un aéronef et une personne peut agir en cette qualité lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement, de convoyage ou de mise en place;

    • b) l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

      • (i) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

      • (ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le pilote doit, lorsqu’il a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, satisfaire aux exigences de la période de consolidation conformément aux Normes de service aérien commercial.