Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

TAWS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :

    • a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A qui sont prévues dans la CAN-TSO-C151b;

    • b) à compter de l’expiration des cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, est conforme aux exigences de précision de l’altitude qui sont prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;

    • c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation ainsi qu’un écran d’avertissement d’impact et d’indication de situations.

  • (2) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;

    • b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.

  • (3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.

  • DORS/2012-136, art. 13.

[705.85 à 705.88 réservés]

Section VI — Équipement de secours

Mégaphone

 Il est interdit d’utiliser un avion ayant des passagers à bord et pour lequel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 60 passagers ou plus, à moins que l’avion ne soit muni du nombre suivant de mégaphones portatifs alimentés par une batterie qui se trouvent à un emplacement convenable et sont à la portée des agents de bord :

  • a) pour chaque cabine passagers, au moins un mégaphone;

  • b) de 61 à 99 sièges passagers, un mégaphone;

  • c) 100 sièges passagers ou plus, deux mégaphones.

Trousses de premiers soins

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que le nombre suivant de trousses de premiers soins conformes aux Normes de service aérien commercial ne se trouvent à bord :

    • a) de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;

    • b) de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;

    • c) de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;

    • d) 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.

  • (2) Les trousses de premiers soins doivent :

    • a) être réparties dans la cabine de l’aéronef;

    • b) être à la portée des membres d’équipage et des passagers;

    • c) être indiquées clairement;

    • d) porter la date de la dernière inspection;

    • e) se trouver aussi près que possible d’une issue de secours, lorsque l’aéronef est muni d’une seule trousse de premiers soins.

  • (3) Le contenu du compartiment de rangement dans lequel les trousses de premiers soins sont placées doit être indiqué clairement.