Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Oxygène de premiers soins
705.72 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé ayant des passagers à bord, à moins que l’aéronef ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène de premiers soins non dilué suffisante pour alimenter deux pour cent des personnes à bord et, dans tous les cas, au moins une personne, pendant une heure ou durant la totalité du vol effectuée à une altitude-pression de cabine supérieure à 8 000 pieds, après une descente d’urgence effectuée à la suite d’une dépressurisation cabine, selon la plus longue des deux périodes.
Poste d’interphone
705.73 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que l’aéronef ne soit muni d’un poste d’interphone qui peut être utilisé indépendamment du circuit d’annonces passagers visé à l’article 705.74, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs.
Circuit d’annonces passagers
705.74 Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord à moins que celui-ci ne soit muni d’un circuit d’annonces passagers qui peut être utilisé indépendamment du poste d’interphone visé à l’article 705.73, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs.
Ceinture-baudrier des membres d’équipage
705.75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l’article 705.104 ne soient munis d’une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d’attache.
(2) Il n’est pas nécessaire que les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l’article 705.104, à bord du HS 748 et de tout avion pour lesquels une homologation de type initiale a été délivrée avant le 1er janvier 1958, soient munis des ceintures de sécurité précisées au paragraphe (1) avant le 1er juin 2000.
Protection incendie dans les toilettes
705.76 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) chaque toilette à bord est munie d’un détecteur de fumée ou d’un dispositif équivalent qui déclenche :
(i) soit un voyant d’alarme dans le poste de pilotage,
(ii) soit un voyant d’alarme ou un signal sonore d’alarme, dans la cabine passagers, qui peut être facilement détecté par un agent de bord, compte tenu des divers endroits que peuvent occuper, dans la cabine passagers, les agents de bord au cours du vol;
b) chaque toilette à bord est munie, pour chaque contenant installé qui est destiné aux déchets, d’un extincteur intégré qui se décharge automatiquement dans le contenant dès qu’un incendie s’y allume;
c) une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu’il est interdit de fumer ou les mentions « Défense de fumer » et « No Smoking » est posée au-dessus de la poignée de porte des deux côtés de la porte de chaque toilette de l’aéronef;
d) une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu’il est interdit de jeter des cigarettes ou les mentions « Défense de jeter des cigarettes » et « No Cigarette Disposal » est posée près de l’ouverture de chaque contenant destiné aux déchets qui se trouve dans les toilettes de l’aéronef;
e) un cendrier autonome et amovible est posé sur l’extérieur de la porte de chaque toilette de l’aéronef, à proximité de celle-ci ou à un ou plusieurs endroits où les usagers peuvent facilement le voir de l’extérieur de la toilette.
Exigences d’inflammabilité des coussins de siège d’avion
705.77 Il est interdit d’utiliser un avion pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958, à moins que tous les coussins de siège de la cabine passagers ne soient conformes aux normes de protection contre l’incendie relatives aux coussins de siège d’avion précisées au chapitre 525 du Manuel de navigabilité.
- Date de modification :