Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Limites de régulation : piste mouillée — Avions à turboréacteurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques signalent que la piste peut être mouillée à l’heure d’arrivée prévue, il est interdit à l’exploitant aérien d’effectuer la régulation ou le décollage d’un avion à turboréacteurs à moins que la distance d’atterrissage utilisable (LDA) à l’aérodrome de destination ne corresponde à au moins 115 pour cent de la distance d’atterrissage exigée en application de l’alinéa 705.60(1)a).

  • (2) La distance d’atterrissage utilisable dans le cas d’une piste mouillée peut être inférieure à la distance visée au paragraphe (1), mais non inférieure à celle exigée à l’article 705.60, lorsque le manuel de vol de l’aéronef contient des renseignements précis concernant les distances d’atterrissage sur des pistes mouillées.

[705.62 à 705.66 réservés]

Section V — Exigences relatives à l’équipement des aéronefs

Exigences générales

 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

  • a) deux prises de pression statique indépendantes;

  • b) un essuie-glace ou un circuit chasse-pluie pour chaque poste pilote;

  • c) un équipement de chauffage ou de dégivrage pour chaque carburateur ou une source auxiliaire d’air pour chaque carburateur à pression ou système d’injection de carburant;

  • d) une affiche sur chaque porte qui donne accès, aux passagers, à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée en position ouverte au cours du décollage et de l’atterrissage;

  • e) un dispositif permettant à l’équipage, en cas d’urgence, de déverrouiller les portes donnant accès à un compartiment qui est normalement accessible aux passagers et que ceux-ci peuvent verrouiller.

Phares d’atterrissage

 Il est interdit d’utiliser un aéronef la nuit, à moins que l’aéronef ne soit muni d’au moins deux phares d’atterrissage.

Utilisation d’un aéronef dans des conditions de givrage

  •  (1) Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un avion dans des conditions de givrage la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni d’un dispositif permettant de détecter, notamment par éclairage, la formation de glace.

  • DORS/2009-152, art. 22.

Radar météorologique de bord

 Il est interdit d’utiliser un aéronef en IMC ayant des passagers à bord, dans les cas où il est raisonnable de croire, d’après les derniers bulletins météorologiques ou les dernières prévisions météorologiques, qu’il surviendra des orages sur la route prévue, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un radar météorologique de bord.

Inhalateur protecteur

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit fourni à chaque poste figurant à l’alinéa (3)b), conformément au présent article, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

  • (2) L’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l’article 605.31 relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

  • (3) Les inhalateurs protecteurs doivent se trouver à un emplacement convenable, être à la portée de la main et contenir ce qui suit :

    • a) une réserve d’un mélange de gaz respiratoire, fixe ou portative, à l’usage de chacun des membres d’équipage de conduite dans le poste de pilotage;

    • b) une réserve d’un mélange de gaz respiratoire portative à l’usage des membres d’équipage en cas d’incendie, répartis de la façon suivante :

      • (i) un inhalateur dans chaque soute de classes A, B et E accessible aux membres d’équipage se trouvant dans la cabine au cours du vol,

      • (ii) un inhalateur pour chaque extincteur portatif situé dans les offices isolés,

      • (iii) un inhalateur dans le poste de pilotage,

      • (iv) un inhalateur situé à moins d’un mètre de chaque extincteur portatif dans la cabine passagers, exigé en application de l’article 705.93, sauf si le ministre a autorisé l’emplacement de l’inhalateur protecteur à plus d’un mètre de chaque extincteur portatif lorsque, dans des circonstances particulières, il n’est pas pratique de se conformer au présent sous-alinéa et que cet emplacement présente un niveau de sécurité équivalent,

      • (v) le nombre d’inhalateurs protecteurs utilisés pour satisfaire aux exigences du présent alinéa ne doit pas être inférieur au nombre d’agents de bord requis pour le vol.